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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-24.465

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.465

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10109 F Pourvoi n° K 19-24.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 1°/ Mme J... C..., domiciliée [...] , 2°/ le syndicat Fédération des services CFDT, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° K 19-24.465 contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat CFTC (fédération des syndicats) commerces, services, force de vente, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Lidl, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Lidl Pontcharra, direction régionale, dont le siège est [...] , 4°/ à la fédération CGT des personnels (commerce de la distribution, services), dont le siège est [...] , 5°/ à la fédération FGTA-FO, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C... et du syndicat Fédération des services CFDT, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat CFTC (fédération des syndicats) commerces, services, force de vente, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme C... et le syndicat Fédération des services CFDT Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection de Madame C... du 6 juin 2019 en tant que membre titulaire du collège ouvriers et employés du comité économique et social. AUX MOTIFS QU'il résulte du protocole d'accord pré-électoral que le nombre de sièges à pourvoir pour le collège ouvriers/employés de l'établissement Direction Régionale 21 Lidl Pontcharra, composé de 74,87 % de femme et 25,13 % d'hommes, était de 14, de sorte que les listes complètes devaient être composées de 10 femmes et 4 hommes ; en l'espèce, la fédération CFDT a présenté une liste comportant une seule candidate en la personne de Madame C... J... ; il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment des arrêts de la chambre sociale des 09 mai 2018 et 17 avril 2019) que lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste reflétant la proportion d'hommes et de femmes du collège, excluant de facto la présentation d'une liste avec un candidat unique dans cette hypothèse et ce afin de favoriser une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des collèges électoraux, mais permettant la présentation d'une liste comprenant moins de candidats que de sièges à pourvoir sous réserve du respect du principe de la proportionnalité ; s'il est exact que ces arrêts ont été rendu sous l'empire des dispositions de l'article L. 2324-22-1 du Code du travail, il sera rappelé que cet article a été interprétée par la Cour de cassation conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 19 janvier 2018 et que les dispositions de l'article L. 2324-30 nouvellement applicable ne sont pas de nature à remettre en cause cette jurisprudence, le Conseil constitutionnel ayant émis une réserve d'interprétation uniquement sur la règle de l'arrondi prévue par l'article L. 2324-22-1 du Code du travail qui a été complétée dans l'article L. 2324-30 ; en conséquence, la liste présentée par la fédération CFDT ne respectant pas les prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du Code du travail, il convient d'annuler l'élection de Madame C... J.... 1° ALORS QUE les organisations syndicales choisissent librement le nombre de candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs ; que le scrutin pour les élections des membres du comité social et économique étant un scrutin de liste, toute candidature individuelle constitue une liste ; qu'en annulant l'élection de la salariée, aux motifs que, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, une liste ne peut être présentée avec un candidat unique, le tribunal a violé les articles L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral. 2° ALORS QUE les organisations syndicales choisissent librement le nombre de candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs ; que les dispositions de l'article L2314-30 du code du travail n'interdisent pas de présenter une candidature unique d'un salarié du sexe majoritaire composant le collège électoral ; qu'en jugeant le contraire, quand il constatait la proportion plus importante de femmes au sein du collège, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. 3° ALORS en tout état de cause QUE la sanction prévue par le troisième alinéa de l'article L. 2314-32 s'applique uniquement aux listes comportant plusieurs candidats et atteint uniquement l'élu du sexe surreprésenté en surnombre au regard de la part de femmes et d'hommes que la liste devait respecter ; qu'en annulant l'élection de la salariée quand celle-ci, unique candidate sur la liste dans un collège composé très majoritairement de femmes, n'est pas une élue du sexe surreprésenté en surnombre au regard de la part de femmes et d'hommes que la liste devait respecter, le tribunal a violé l'article L. 2314-32 du code du travail.

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Cour de cassation 2021-01-27 | Jurisprudence Berlioz