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Cour de cassation, 12 mai 2022. 21-10.396

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.396

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10308 F Pourvoi n° J 21-10.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-10.396 contre les arrêts rendus les 15 mars 2019 et 6 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [M] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], de Me Haas, avocat de M. [D], et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] PREMIER MOYEN DE CASSATION La CPAM de [Localité 3] fait grief à l'arrêt attaqué du 15 mars 2019 d'AVOIR ordonné avant dire droit une expertise médicale technique, d'AVOIR désigné pour y procéder le Docteur [Z] et d'AVOIR donné mission à l'expert notamment de dire si la pathologie déclarée le 16 juillet 2014 par M. [D] correspondait à la maladie désignée par le tableau n°98 des maladies professionnelles. 1° - ALORS QUE le recours à une expertise médicale technique suppose qu'il existe une difficulté d'ordre médical ; que tel n'est pas le cas lorsque les juges du fond constatent, au vu des pièces médicales produites, que le salarié n'est pas atteint d'une des pathologies désignées au tableau des maladies professionnelles ; qu'en ordonnant une expertise médicale technique pour dire si la pathologie déclarée le 16 juillet 2014 par le salarié correspondait à une maladie désignée par le tableau n°98 des maladies professionnelles, après avoir pourtant constaté, au vu du certificat médicale initial et d'un compte-rendu d'IRM du 7 avril 2014, que le salarié ne justifiait pas expressément, à la date de la déclaration, de l'une des deux pathologies visées au tableau n°98, ce dont il s'évinçait qu'il n'existait pas de difficulté d'ordre médical, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007, le second dans sa rédaction issue de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 , ensemble le tableau n°98 des maladies professionnelles. 2° - ALORS QUE pour être prise en charge à titre professionnel, la maladie telle que désignée par le tableau des maladies professionnelles doit exister à la date de sa déclaration et donc être constatée dans le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle ou dans un certificat médical antérieur à cette déclaration ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le salarié ne justifiait pas expressément de l'une des deux pathologies visées au tableau n°98 « à la date de la déclaration » de sa maladie professionnelle du 16 juillet 2014 (p. 3, § 10), la cour d'appel s'est fondée sur des documents des 16 septembre 2014, 26 septembre 2015 et 13 octobre 2018 faisant état « postérieurement » de diagnostics proches de ceux exigés par le tableau pour ordonner une expertise médicale technique afin de dire si sa pathologie correspondait à une maladie désignée au tableau n°98 des maladies professionnelles; qu'en se fondant ainsi sur des documents postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007, le second dans sa rédaction issue de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble le tableau n°98 des maladies professionnelles. SECOND MOYEN DE CASSATION La CPAM de [Localité 3] fait grief à l'arrêt attaqué du 6 novembre 2020 d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 4 avril 2016 et statuant à nouveau, d'AVOIR dit que la pathologie déclarée le 16 juillet 2014 par M. [D] correspond à une maladie désignée par le tableau n°98 des maladies professionnelles et d'AVOIR dit que la CPAM de [Localité 3] devra instruire le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [D] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles « sciatique par hernie discale L4/L5 ou L5/S1 avec atteinte radiculaire de topologie concordante ». 1° - ALORS QUE l'arrêt du 6 novembre 2020 de la cour d'appel de Paris, homologuant les conclusions de l'expert technique pour dire que la pathologie déclarée par le salarié correspond à une maladie désignée par le tableau n°98 des maladies professionnelles, est la suite de son précédent arrêt du 15 mars 2019 ayant ordonné avant dire droit cette expertise médicale technique ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir de l'arrêt du 15 mars 2019 entraînera par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 6 novembre 2020 qui en est la suite, en application de l'article 625 du code de procédure civile. 2° - ALORS en tout état de cause QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la Caisse faisait valoir que le tableau n°98 des maladies professionnelles exigeait la présence d'une « hernie discale et d'un tableau clinique de sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante, c'est à dire une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte », ce que l'expert n'avait nullement identifié dans son rapport ; qu'en se bornant à répondre que l'expert avait caractérisé l'atteinte radiculaire de topographie concordante sans s'expliquer sur son absence de caractérisation d'un tableau clinique de sciatique exigé au tableau, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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