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Cour d'appel, 21 novembre 2007. 06/15781

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/15781

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère CHAMBRE - Section N REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 21 NOVEMBRE 2007 No du répertoire général : 06/15781 Décision contradictoire en premier ressort Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Benoit TRUET-CALLU, Greffier lors des débats et de Gilles DUPONT, Greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée au greffe le 16 août 2006 par Maître Pascale BOUGIER, avocat substituant Maître Frédérique DELPY-AULAR, avocat de Monsieur Gérard Y..., demeurant ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 17 octobre 2007 à 9 heures 30 ; Vu la présence de Monsieur Gérard Y... ; Ouï, Monsieur Gérard Y..., Maître Frédérique DELPY-AULAR, avocat assistant Monsieur Gérard Y..., Maître Jeannet Z..., avocat plaidant pour Sandrine A..., avocat représentant Monsieur B... Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 17 octobre 2007, le requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur Gérard Y..., condamné par défaut par la cour d'assises de Seine Saint Denis le 14 mars 2005 à 7 ans d'emprisonnement pour viol sur personne vulnérable, a été interpellé et placé sous mandat de dépôt le 19 juin 2005 en exécution du mandat d'arrêt décerné à son encontre par cette décision ; Qu'il a été acquitté le 17 février 2006 par la cour d'assises de Seine Saint Denis statuant sur son opposition à l'arrêt précité ; que cette décision est définitive ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 7 mois et 29 jours ; Attendu que Monsieur Gérard Y... sollicite une indemnité globale de 21.160 € (9.160€ au titre de son préjudice matériel et 12.000 € au titre de son préjudice moral) ainsi qu'une somme de 1.000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Que l'Agent judiciaire du Trésor dénie à Monsieur Y... le droit à l'indemnisation de son préjudice matériel et nous demande de limiter à 8.000 € la réparation de son préjudice moral ; Attendu que la demande de Monsieur Gérard Y..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Sur le préjudice matériel : Attendu qu'au vu des pièces communiquées, il est démontré que Monsieur Y... était employé depuis 1986 en qualité d'ouvrier au salaire brut d'environ 1.145 € par mois mais qu'en raison d'une addiction à l'alcool, il était en arrêt de longue durée avant de faire l'objet d'une décision d'inaptitude à l'emploi qu'il exerçait suivie d'une mesure de licenciement ; Que si sa détention provisoire intervenue dans ce contexte n'est pas à l'origine de son licenciement et de sa perte de revenus, Monsieur Gérard Y... établit en revanche l'existence d'un préjudice matériel directement imputable à cette détention provisoire résultant de la perte de chance de trouver un emploi adapté à son état, justifiant qu'il lui soit versé une somme de 3.500 € à ce titre ; Sur le préjudice moral : Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Attendu que Monsieur Gérard Y..., né le 19 décembre 1966, était âgé de 38 ans lors de sa mise en détention ; que, séparé, il était père de deux enfants à la charge de son ex-compagne ; Que les conditions de détention ont été rendues plus difficiles par les co-détenus en raison de la nature des faits reprochés et du fait qu'il a été incarcéré, non pas dans le cadre d'une mise en examen, mais en exécution de la condamnation prononcée par défaut au titre de ces faits qui avaient été dénoncés plus de dix ans auparavant ; Que si son casier judiciaire porte trace d'une condamnation, il s'agissait, toutefois, d'une première incarcération ; Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, particulièrement de l'importance du choc carcéral, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 12.000 € ; Attendu que l'article 700 du nouveau code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande, en requalifiant la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, de faire droit à l'indemnité de 1.000 € sollicitée au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS, ALLOUONS à Monsieur Gérard Y... une indemnité de QUINZE MILLE CINQ CENTS EUROS (15.500 €) en réparation de son préjudice matériel et moral outre la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Décision rendue le 21 novembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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