Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-14.630
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.630
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gerville Reache voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre civile), au profit de Mme Anne X..., domiciliée La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier, prise ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise de M. Lucien Gerville Reache en redressement judiciaire,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa, 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Gerville Reache voyages, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucun congé n'était nécessaire pour mettre fin à un bail précaire et que le commissaire à l'exécution du plan de cession avait suffisamment manifesté sa volonté non équivoque de reprendre les lieux et retenu que faute pour la société Gerville-Reache voyages d'avoir présenté une offre d'achat avant l'expiration du bail dérogatoire, elle devait libérer les lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gerville Reache voyages aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gerville Reache voyages à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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