Cour de cassation, 03 mars 2021. 21-80.793
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-80.793
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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N° C 21-80.793 F-D
N° 00417
CK
3 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2021
Mme G... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 janvier 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 janvier 2021, n° 20-87.140) a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme G... A..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme A... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné le 30
décembre 2019 par les autorités judiciaires polonaises aux fins de poursuites
pénales pour des faits d'abandon de famille commis entre octobre 2008 et
décembre 2018.
3. Elle a été interpellée le 25 novembre 2020.
4. Elle n'a pas consenti à sa remise.
5. Par arrêt du 11 décembre 2020, la chambre de l'instruction de Rennes a donné un avis favorable à la remise.
6. Mme A... a formé un pourvoi en cassation.
7. Par arrêt du 12 janvier 2021 la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cette décision et renvoyé devant la chambre de l'instruction de Rennes, autrement composée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de Mme I... à l'autorité judiciaire de Pologne, alors que la chambre de l'instruction peut refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen pour des faits commis pour partie sur le territoire français ; que l'opportunité d'un tel refus doit être appréciée au regard de la situation de la personne dont la remise est sollicitée ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a elle-même constaté qu'une partie des faits justifiant l'émission du mandat d'arrêt européen avait été commise en France ; qu'en se bornant, pour accorder néanmoins la remise de Mme I... à raison de ces faits, que « poursuivre sur le sol français une obligation alimentaire pour un créancier, de nationalité étrangère, via l'étranger, lui occasionnerait nécessairement des contraintes procédurales alors même que sa créance devrait être recouvrée sans qu'il soit nécessaire qu'il introduise une action en justice », la Cour, qui s'est déterminée par des considérations exclusivement relatives à la situation de la partie civile et ne s'est pas prononcée au regard de la situation pénale de Mme I..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 695-24-3°, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour rejeter la demande de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen, motif pris de l'existence de faits commis sur le territoire français, l'arrêt attaqué relève que la personne dont la remise est sollicitée est de nationalité polonaise tout comme son ex-époux, représentant légal du mineur créancier de la pension alimentaire qui réside en Pologne.
10. Les juges énoncent que poursuivre sur le sol français une obligation alimentaire pour un créancier, de nationalité étrangère, via l'étranger lui occasionnerait nécessairement des contraintes procédurales alors même que sa créance devrait être recouvrée sans qu'il soit nécessaire qu'il introduise une action en justice.
11. Ils ajoutent que l'article 695-24 du code de procédure pénale n'introduit pas une obligation de refuser dans ce cas l'exécution du mandat mais offre une simple possibilité de la refuser qui n'apparaît pas opportune en l'espèce.
12. En l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision.
Sur le second moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de Mme I... à l'autorité judiciaire de Pologne, alors :
« 1°/ que lorsqu'il est soutenu devant elle que l'indépendance des juridictions de l'Etat membre d'émission n'est pas garantie, il appartient à la chambre de l'instruction, en premier lieu, de déterminer si, au vu d'allégations étayées, il existe des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés tendant à démontrer l'existence d'un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l'article 47, deuxième alinéa, de la Charte, en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire de l'État membre d'émission et, en second lieu, de vérifier, conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l'Union européenne, de manière concrète et précise, dans quelle mesure ces défaillances sont susceptibles d'avoir une incidence au niveau des juridictions de cet État membre compétentes pour connaître des procédures auxquelles sera soumise la personne recherchée ; qu'il appartient en particulier aux juridictions de l'Etat requis de rechercher si une circonstance nouvelle était de nature à remettre en cause ce constat et, en cas de réponse négative, de vérifier de manière concrète et précise, dans quelle mesure cet élément était susceptible d'avoir une incidence au niveau des juridictions compétentes pour connaître des procédures auxquelles sera soumise la personne recherchée et si, eu égard à la situation personnelle de celle-ci, à la nature de l'infraction pour laquelle cette dernière est poursuivie et au contexte factuel dans lequel l'émission de ce mandat d'arrêt s'inscrit, et compte tenu des informations éventuellement fournies par ledit État membre en application de l'article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, il existait des motifs sérieux et avérés de croire que la personne poursuivie courra un tel risque en cas de remise ; qu'au cas d'espèce, Mme I... se prévalait d'un arrêt C-192/18 du 5 novembre 2019, dans lequel la Cour de justice de l'Union européenne a en substance affirmé que la combinaison de la mesure prise en Pologne d'abaissement de l'âge normal du départ à la retraite des juges des juridictions de droit commun et de celle consistant à conférer au ministre de la justice le pouvoir discrétionnaire d'autoriser la poursuite de l'exercice des fonctions de ceux-ci au-delà du nouvel âge ainsi fixé, durant dix années pour les magistrats féminins et cinq années pour les magistrats masculins, méconnaissait le principe d'inamovibilité ; qu'elle faisait valoir que cette combinaison de mesures était de nature à créer, dans l'esprit des justiciables, des doutes légitimes quant au fait que le nouveau système pourrait en réalité viser à permettre au ministre d'écarter, une fois atteint l'âge normal du départ à la retraite nouvellement fixé, certains groupes de juges tout en maintenant en fonction une autre partie de ceux-ci ; qu'en se bornant, pour ordonner la remise de Mme I..., à énoncer que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt était émis étaient « établis et reconnus » et « sans rapport avec la mesure d'abaissement de l'âge normal de départ à la retraite des juges des juridictions de droit commun », la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché comme elle le devait si, eu égard à la situation personnelle de Mme I..., à la nature de l'infraction pour laquelle cette dernière est poursuivie et au contexte factuel dans lequel l'émission de ce mandat d'arrêt s'inscrit, il existait des motifs sérieux et avérés de croire que Mme I... courra le risque, en cas de remise, d'être jugée par une juridiction ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que lorsqu'il est soutenu devant elle que l'indépendance des juridictions de l'Etat membre d'émission n'est pas garantie, il appartient à la chambre de l'instruction, en premier lieu, de déterminer si, au vu d'allégations étayées, il existe des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés tendant à démontrer l'existence d'un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l'article 47, deuxième alinéa, de la Charte, en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire de l'État membre d'émission et, en second lieu, de vérifier, conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l'Union européenne, de manière concrète et précise, dans quelle mesure ces défaillances sont susceptibles d'avoir une incidence au niveau des juridictions de cet État membre compétentes pour connaître des procédures auxquelles sera soumise la personne recherchée ; qu'en présence d'un élément objectif, fiable, précis et dûment actualisé tendant à démontrer l'existence d'un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l'article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en raison de défaillances systémiques en ce qui concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire de l'État membre d'émission, il appartient en particulier aux juridictions de l'Etat requis de rechercher si une circonstance nouvelle était de nature à remettre en cause ce constat et, en cas de réponse négative, de vérifier de manière concrète et précise, dans quelle mesure cet élément était susceptible d'avoir une incidence au niveau des juridictions compétentes pour connaître des procédures auxquelles sera soumise la personne recherchée et si, eu égard à la situation personnelle de celle-ci, à la nature de l'infraction pour laquelle cette dernière est poursuivie et au contexte factuel dans lequel l'émission de ce mandat d'arrêt s'inscrit, et compte tenu des informations éventuellement fournies par ledit État membre en application de l'article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, il existait des motifs sérieux et avérés de croire que la personne poursuivie courra un tel risque en cas de remise ; qu'au cas d'espèce, Mme I... se prévalait d'un arrêt C-192/18 du 5 novembre 2019, dans lequel la Cour de justice de l'Union européenne a en substance affirmé que la combinaison de la mesure prise en Pologne d'abaissement de l'âge normal du départ à la retraite des juges des juridictions de droit commun et de celle consistant à conférer au ministre de la justice le pouvoir discrétionnaire d'autoriser la poursuite de l'exercice des fonctions de ceux-ci au-delà du nouvel âge ainsi fixé, durant dix années pour les magistrats féminins et cinq années pour les magistrats masculins, méconnaissait le principe d'inamovibilité ; qu'elle faisait valoir que cette combinaison de mesures était de nature à créer, dans l'esprit des justiciables, des doutes légitimes quant au fait que le nouveau système pourrait en réalité viser à permettre au ministre d'écarter, une fois atteint l'âge normal du départ à la retraite nouvellement fixé, certains groupes de juges tout en maintenant en fonction une autre partie de ceux-ci, indiquant en particulier que du fait de cette mesure générale et systémique, « le tribunal de district de [...] ne présente pas de garanties suffisantes d'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif » ; qu'en affirmant, pour ordonner la remise de Mme I..., qu' « il n'est pas plus avant argumenté ni dans le mémoire en défense, ni dans les démarches entreprises en quoi les droits fondamentaux de la personne poursuivie seraient remis en cause, en l'espèce, par l'organisation du système judiciaire polonais », la Chambre de l'instruction a dénaturé les écritures de Mme I... et derechef violé les articles 6, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre états membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Pour s'opposer à sa remise aux autorités judiciaires polonaises, Mme A... a fait valoir que les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne Commission/Pologne du 24 juin 2019 (C-619/18) et Commission/Pologne du 5 novembre 2019 (C-192/18) condamnant cet Etat pour manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 19, paragraphe 1, second alinéa, du TUE laissaient présumer que le tribunal de district de [...] ayant émis le mandat d'arrêt, fondement du mandat d'arrêt européen, ne présentait pas de garanties suffisantes d'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif.
15. Pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce qu'il convient d'examiner si dans l'espèce dont la cour est saisie la circonstance de l'abaissement de l'âge de départ à la retraite des magistrats et de la possibilité laissée au pouvoir exécutif de prolonger, ou non, leur carrière a pu d'une manière ou d'une autre caractériser un empiétement du pouvoir exécutif de nature à démontrer l'existence d'un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l'article 47 alinéa 2 de la Charte.
16. Les juges relèvent que la Cour de justice de l'Union européenne rappelle qu'une suspension générale du mécanisme du mandat d'arrêt européen à l'égard d'un État membre, qui autoriserait à s'abstenir d'une telle appréciation et à refuser automatiquement l'exécution des mandats d'arrêt européens émis par celui-ci, ne serait possible que dans l'hypothèse où le Conseil européen constaterait formellement que cet État membre ne respecte pas les principes sur lesquels est fondée l'Union.
17. Ils ajoutent qu'en l'espèce les faits reprochés par les autorités polonaises à Mme A... sont des faits d'abandon de famille, qui sont établis et reconnus par l'intéressée, et que celle-ci a d'ailleurs au mois de décembre 2020 pris contact avec le parquet du district polonais afin de tenter d'obtenir un accord sur règlement échelonné de sa dette et a sollicité un sauf-conduit à cette fin.
18. Ils concluent que les faits de l'espèce au demeurant non contestés sont sans rapport avec la mesure d'abaissement de l'âge normal du départ à la retraite des juges des juridictions de droit commun combiné au pouvoir discrétionnaire du ministre de la justice d'autoriser la poursuite de l'exercice des fonctions de ceux-ci au-delà du nouvel âge ainsi fixé, et qu'ainsi, un avis favorable peut être donné à la demande présentée.
19. En l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et ne dénaturant pas les termes du mémoire régulièrement déposé devant elle, la chambre de l'instruction, qui a pris en compte la situation personnelle de Mme A... et la nature de l'infraction poursuivie, et a jugé que les défaillances relatives à l'indépendance du pouvoir judiciaire de l'État membre d'émission seront sans incidence concrète sur la situation de la personne remise aux autorités judiciaires de cet État membre, a justifié sa décision.
20. Le moyen doit en conséquence être rejeté.
21. Par ailleurs l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.
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