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Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-16.154

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.154

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Banque française commerciale Antilles Guyane (BFC), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée Spice, dont le siège social est Entrée Jambette, ancienne usine Hervé, à Fort-de-France (Martinique), 2°) de M. Daniel Y..., demeurant Lotissement Petit Fourneau n° 11, Quartier Batterie, Case Pilote (Martinique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société BFC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Fort-de-France, 9 mars 1990), que, le 9 janvier 1986, la Banque française commerciale Antilles Guyane (la banque) a viré la somme de 455 000 francs du compte de la société Spice sur un compte personnel de M. X..., et a prétendu que celui-ci, gérant de cette société, lui avait donné l'ordre d'effectuer un tel virement ; qu'à la demande de M. Y..., qui s'était porté caution des engagements de la société au profit de la banque, la cour d'appel, confirmant le jugement du tribunal mixte de commerce, a annulé le virement litigieux ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes du rapport sur la société Spice établi le 14 mai 1986 par Mme Z... et adressé à la banque le 17 mai 1987 par M. Y... que M. X... avait avancé à la société Spice, par un découvert sur son compte personnel, une somme de 288 517,83 francs afin de permettre à cette dernière société de constituer les stocks et de financer ses frais divers de démarrage ; qu'en énonçant pourtant qu'aucune des pièces produites n'établissait que la société Spice avait été financée par le compte personnel de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport précité et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte de ce même rapport et de deux lettres en date des 12 et 30 mai 1986 adressées par MM. Y... et X... à la banque qu'eu égard au virement de 455 000 francs effectué le 9 janvier 1986 et à l'avance d'une somme de 288 517,83 francs par M. X... à la société Spice, MM. Y... et X... avaient donné l'ordre à la banque de ne réintégrer sur le compte de la société Spice, par prélèvement sur le compte personnel de M. X..., que la différence entre ces deux sommes, soit 166 482,17 francs, et donc autorisé le virement litigieux à concurrence de la somme de 288 517,83 francs ; qu'en refusant dès lors de prendre en considération ces documents, au seul motif qu'ils étaient postérieurs à la date du virement litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le motif tiré du prêt accordé par le dirigeant à la société étant inopérant pour justifier le comportement de la banque, celle-ci est sans intérêt à le critiquer ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant "qu'enfin, même sans interférer dans les rapports particuliers de la Banque française commerciale avec M. X..., aucun élément ou document aux débats ne permet, en l'absence de ce dernier, de singulariser l'ordre justifiant le virement incriminé", la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs par application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d'une somme d'un montant équivalent au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la BFC à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société BFC, envers la société Spice et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz