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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: W 21-19.239
Demandeur: M. [D] et autres
Défendeur: la société Duolis
Requête n°: 1596/21
Ordonnance n° : 90695 du 23 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Duolis, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Z] [D], décédée le 19/10/2021, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [E] [D], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
la société [Adresse 1], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
la société de Montanges, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
M. [H] [D], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 décembre 2021 par laquelle la société Duolis demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 juillet 2021 par M. [H] [D], Mme [Z] [D], décédée le 19/10/2021, la société [Adresse 1], la société de Montanges et Mme [E] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 21-19.239 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu les observations développées oralement en défense à la requête par la SARL Ortscheidt ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [H] [D], [Z] [D], décédée le 19/10/2021, la société [Adresse 1], la société de Montanges, Mme [E] [D], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites que les demandeurs au pourvoi ont manifesté leur volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle, le solde de la créance initiale d'un montant de 75 453 euros n'étant plus que de 4 086,99 euros.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 23 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[K] [T]
Bernard Chevalier
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