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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-15.803

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.803

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. D..., Adrien, Christian Y..., demeurant ... Bertrand, 2°/ M. Z..., Aline, Hervé Y..., demeurant ..., 3°/ Mme C..., Abélite, Cécile Y..., épouse B..., demeurant ... Bertrand, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Félix A..., demeurant ... Bertrand, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente notarié du 9 juillet 1881 mentionnait que les auteurs des consorts Y..., devenus propriétaires d'une portion de terre détachée de l'habitation de Pressec d'une contenance de deux hectares, bornée, au nord, par le chemin de communication n° 2, au sud et à l'est, par le surplus des terres de l'habitation Pressec, à l'ouest par les terres de M. X... , la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu que ce titre ne démontrait ni le droit de propriété des consorts Y... sur la portion de terre qu'ils revendiquaient, ni l'installation de M. A... sur leur parcelle; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz