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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Bricosphère, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., employé comme vendeur par la société Bricosphère, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et mis à pied à titre conservatoire ; qu'à la suite de cet entretien, l'employeur lui a notifié une mesure de mise à pied disciplinaire de 12 jours, couvrant la durée de la mise à pied conservatoire ; que M. X... ayant refusé de reprendre son travail à l'issue de la mise à pied, malgré une lettre de mise en demeure de son employeur, au motif que son licenciement lui avait été notifié verbalement au cours de l'entretien préalable, une nouvelle procédure disciplinaire a été engagée à son encontre, qui a conduit à son licenciement pour faute grave ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de salaires, retenus pendant la mise à pied, aux motifs qu'il ne demandait pas l'annulation de cette sanction, prononcée pour des faits distincts de ceux ayant donné lieu au licenciement, alors selon le moyen, que la mise à pied conservatoire avait été suivie d'un licenciement ne reposant pas sur une faute grave et fondé sur des faits différents, en sorte que les salaires retenus au titre de la mise à pied devaient lui être payés ;
Mais attendu, d'une part, que la mise à pied de douze jours prononcée le 22 janvier 1998 constituait une sanction disciplinaire dont la cour d'appel a exactement relevé quelle ne faisait l'objet d'aucune demande d'annulation, d'autre part, qu'il n'était pas interdit à l'employeur, dès lors que cette sanction était justifiée par une faute du salarié, de prononcer à l'encontre de ce dernier une mesure de mise à pied disciplinaire couvrant la durée de la mise à pied conservatoire appliquée jusqu'au jour de la notification de cette sanction, enfin, que la cour d'appel a constaté que le licenciement ultérieur ne reposait pas sur les mêmes faits que la mise à pied ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'il était tenu de reprendre son travail au terme de la mise à pied, alors, selon le moyen, que le licenciement lui avait été notifié verbalement au cours de l'entretien préalable et que la rupture du contrat de travail était due à un comportement inacceptable de l'employeur à son égard ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non-fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause la valeur et la portée des éléments de preuve qui étaient soumis aux juges du fond et que ceux-ci ont souverainement appréciés lorsqu'ils ont retenu que la preuve d'un licenciement verbal n'était pas apportée et que les manquements imputés à l'employeur n'étaient pas avérés ; que ce moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Bricosphère fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen :
1 / que constitue une faute grave l'abandon par le salarié de son poste pendant plusieurs jours sans aucune justification, que la cour d'appel, qui a affirmé le contraire, sans apporter aucun motif au soutien de cette affirmation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'absence non justifiée pendant plusieurs jours, en dépit d'une mise en demeure de l'employeur de reprendre le travail, constitue une insubordination caractérisée et dès lors une faute grave ;
qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que "c'est de façon non justifiée et irrégulière que M. X... a refusé de reprendre son travail, à l'issue de la période de mise à pied, après que l'employeur ait clairement explicité sa position, puis l'ait mis en demeure de reprendre son travail, à peine de prononcer son licenciement" et qui a néanmoins considéré que ce refus, qui caractérisait l'insubordination délibérée du salarié, ne s'analysait pas en une faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le manquement du salarié à ses obligations n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'elle a pu déduire de cette constatation que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident de la société Bricosphère ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bricosphère ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.
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