Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-41.700

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-41.700

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Dimot, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Etablissements Dimot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 20 juin 2000, Me Jacoupy, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Etablissements Dimot, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne la société Etablissements Dimot aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz