Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 2012. 11-23.762

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-23.762

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 novembre 2010), que M. X... a été embauché le 2 avril 1980 en qualité de "chauffeur-ripeur " par la société Versaillaise d'exploitation, aux droits de laquelle se trouve la société Onyx Midi-Pyrénées (Véolia propreté) ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur de benne à ordures à Tarbes ; que lors d'une visite périodique le 25 mai 2007, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste de chauffeur, avec la précision "octroi d'un véhicule limitant au maximum les vibrations et les secousses afin de limiter les prises médicamenteuses en rapport avec (sa) pathologie" ; que victime d'un accident du travail le 13 mars 2008, il a été déclaré par le médecin du travail apte à son poste ; que le 14 mai 2008, l'employeur lui a notifié son affectation à un poste de conducteur de benne à ordures ménagères à Pau ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 4 juin 2008 d'une demande de dommages-intérêts pour modification de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié subit une modification de son contrat de travail dès lors que sa nouvelle affectation est dans un secteur géographique différent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait fait l'objet d'une modification de ses conditions de travail et non d'une modification de son contrat de travail aux motifs que « le nouveau lieu de travail du salarié est situé dans le département limitrophe, au sein de l'agence voisine, à une distance de 40 km environ de Tarbes, relié par l'autoroute, à l'intérieur du même secteur géographique et du même bassin d'emploi » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la ville de TARBES (ancienne affectation) et celle de PAU (nouvelle affectation) étaient dans des départements différents, et qu'aucune clause de mobilité n'était invoquée, ce dont il s'induisait que l'employeur avait procédé à une modification unilatérale du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, pour apprécier si le nouveau lieu de travail est dans le même secteur géographique que l'ancien, le juge doit s'attacher non seulement à la distance séparant l'ancien du nouveau lieu de travail mais également aux moyens de transport de desserte de chacun de ces lieux ; qu'en s'abstenant de toute investigation à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que la modification du contrat de travail doit faire l'objet d'une acceptation claire et non équivoque du salarié, celle-ci ne pouvant être déduite du seul contreseing de ce dernier apposé sur le document établi par l'employeur, assorti de réserves et contesté dès le lendemain par écrit et suivi d'une saisine du juge prud'homale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que le salarié avait, après avoir été convoqué à un entretien, retourné à l'employeur un exemplaire de la proposition de modification du contrat de travail datée du 14 mai 2008 revêtue de sa signature et de la mention « lu et approuvé », que le salarié y avait ajouté la mention « sous réserve de mes droits » et que par lettre du 19 mai 2008, le salarié avait écrit au directeur de l'agence qu'il refusait la modification substantielle de son contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé encore, par motifs adoptés, que les intentions du salarié étaient contradictoires puisqu'au moment où il a accepté le poste de chauffeur BOM à l'agence de Pau, il a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes à la date du 3 juin 2008, pour réfuter cette acceptation ; que toutefois, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de l'attestation délivrée le 8 juillet 2008 par M. Albert Y... que le salarié avait accepté sa mutation dans un département différent, qu'aucun vice n'avait entaché son consentement et que la mention « sous réserve de mes droits » apposée par le salarié n'emportait aucune conséquence légale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que, même acceptée par le salarié, une modification du contrat de travail ou des conditions de travail peut être fautive et créer un préjudice ; que la cour d'appel, qui a constaté que la mutation avait été proposée par l'employeur et contresignée par le salarié dans les circonstances sus rappelées suite à un accident du travail, à 40 km du domicile d'un salarié de 28 ans d'ancienneté à capacité réduite, mais a refusé toute indemnisation sans rechercher si, comme il était soutenu, même justifiée, la mutation imposée à ce salarié le plus ancien, alors qu'il était par ailleurs procédé à des recrutements, n'avait pas été imposée dans des conditions vexatoires, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel, ayant relevé que la nouvelle affectation du salarié à une distance de 40 km reliée par une autoroute se situait dans un département voisin de son lieu de travail précédent, dans le même bassin d'emploi et dans le même secteur géographique, en a exactement déduit l'absence de modification du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié ne démontrait pas que la décision de l'employeur avait été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ni qu'elle avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société VEOLIA à lui verser 277.000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Christian X... soutient que la S.A.S. ONYX MIDI PYRENEES a procédé à une modification unilatérale et substantielle de son contrat de travail dans des conditions illégales, au mépris des prescriptions du médecin du travail ; que lors d'une visite périodique, le 25 mai 2007, le médecin du travail a établi une fiche de visite concluant à l'aptitude de Monsieur Christian X... au poste de chauffeur mais précisant octroi d'un véhicule limitant au maximum les vibrations et secousses, afin de limiter les prises médicamenteuses en rapport avec la pathologie de Monsieur Christian X... ; que Monsieur Christian X... a été victime d'un accident du travail le 13 mars 2008, suivi d'un arrêt de travail ; que le médecin du travail a établi le 7 mai 2008 une fiche de visite concluant à l'aptitude de Monsieur Christian X... à la reprise à compter du mardi 13 mai au poste de chauffeur de benne à ordures ménagères collecte ; que Monsieur Christian X... a été convoqué le 13 mai 2008 à se présenter le 14 mai 2008 dans les locaux de l'agence de Tarbes pour une entrevue avec le directeur de l'agence, afin d'échanger avec lui sur la situation liée à son aptitude médicale de reprise ; que le 14 mai 2008, le directeur de l'agence VEOLIA PROPRETÉ a confirmé à Monsieur Christian X... que dans le cadre de l'évolution normale des contrats de collecte et des affectations des agences de BEARN BIGORRE qui comprennent trois sites d'exploitation de collecte, LOURDES, PAU/LONS et TARBES et dans un souci d'optimisation des moyens de production, il était amené à mettre en oeuvre un simple aménagement des conditions de travail du salarié par une prise de poste sur PAUILONS ; qu'il était précisé que les conditions de travail (salaire de base, coefficient, qualification des tâches) restaient inchangées et restaient conformes aux préconisations de la médecine du travail, à savoir le poste de chauffeur de collecte sur benne à ordures ménagères ; que ses horaires de travail seraient les suivants : du lundi au vendredi, de 4 heures à 12 heures ; que, comme cela le lui avait été demandé, Monsieur Christian X... a retourné à l'employeur un exemplaire de la lettre du 14 mai 2008 revêtue de sa signature et de la mention « lu et approuvé » ; que le salarié y a ajouté la mention « sous réserve de tous mes droits » ; que par lettre du 19 mai 2008, Monsieur Christian X... a écrit au directeur de l'agence qu'il refusait la modification substantielle de son contrat de travail, expliquant qu'il ne pouvait après 28 ans d'ancienneté, accepter ce qui est une modification substantielle de son contrat de travail et non un simple aménagement ; que par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 26 mai 2008, Monsieur Cédric Z..., directeur des agences de BEARN BIGORRE a convoqué Monsieur Christian X... à se présenter le 2 juin 2008 en ses locaux, pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, compte tenu du refus qu'il avait exprimé en date du 19 mai 2008 ; que par lettre en date du 4 juin 2008, Monsieur Cédric Z... a rappelé à Monsieur Christian X... : - qu'au cours de l'entretien du 2 juin 2008, pour lequel il avait choisi de se faire assister par Monsieur Y..., il l'avait interrogé sur sa position quant à la proposition d'affectation sur le poste de chauffeur benne à ordures ménagères sur le site de PAU/LONS ; - qu'il l'avait informé de son accord pour intégrer, à compter du 9 juin, l'agence de PAU/LONS en tant que chauffeur de benne à ordures ménagères ; - que compte tenu de sa demande de congés payés, il lui était confirmé qu'il commencerait lundi 16 juin à 4 heures du matin ; qu'en réalité, Monsieur Christian X... n'a pris ses fonctions de chauffeur de benne à ordures ménagères à l'agence de PAU/LONS que le 14 novembre 2008, aux termes d'un arrêt maladie et de ses congés payés ; que le médecin de travail avait établi le 13 novembre 2008 une fiche de visite le déclarant apte à la reprise au poste de chauffeur de benne à ordures ménagères exclusivement ; qu'il résulte de l'attestation délivrée le 8 juillet 2008 par Monsieur Albert Y... que Monsieur Christian X... a accepté la mutation dans le département voisin des Pyrénées-Atlantiques que lui proposait le directeur de l'agence VEOLIA ; qu'aucun vice n'entachant le consentement de Monsieur Christian X... n'est démontré ; que la mention « sous réserve de mes droits » apposée par le salarié n'emporte aucune conséquence légale ; que Monsieur Christian X... a fait l'objet d'une modification de ses conditions de travail et non d'une modification de son contrat de travail ; qu'en effet le salarié exerce à PAU/LONS les mêmes fonctions que celles exercées précédemment à TARBES, selon sa qualification et dans les mêmes conditions de rémunération et de temps de travail ; que sur le site de TARBES, lors du renouvellement du contrat d'enlèvement des ordures ménagères passé avec la ville de TARBES, le service des collectes a dû être réorganisé et une équipe sur cinq a dû être supprimée ; que cette réorganisation et ses conséquences ont fait l'objet d'une réunion d'information le 19 février 2008 présidée par Monsieur Z... directeur des agences Béarn-Bigorre ; que le nouveau lieu de travail du salarié est situé dans le département limitrophe, au sein de l'agence voisine, à une distance de 40 km environ de TARBES, relié par l'autoroute, à l'intérieur du même secteur géographique, et du même bassin d'emploi ; qu'au surplus, l'employeur a strictement respecté les prescriptions du médecin du travail ; qu'il n'existait plus de poste de conducteur de benne à ordures mécanique disponible, sur le site de TARBES alors qu'un poste était vacant sur l'agence de PAU/LONS ; que la S.A.S. ONYX MIDI PYRENEES verse aux débats le registre d'entrées et de sorties du personnel de l'établissement de TARBES du 1er juin 2008 au 31 juillet 2010, démontrant qu'aucun chauffeur de benne à ordures ménagères n'a été engagé ; que le salarié, n'apporte aucun élément contraire ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 8 décembre 2009 Monsieur Z... a confirmé à Monsieur Christian X... que la société était parfaitement informée de son souhait de réintégrer l'agence de Tarbes dès qu'un poste de chauffeur de benne ordures ménagères viendrait à se libérer ; que cependant, aucun poste de ce type n'était disponible à court ou moyen terme au sein de cette agence, étant précisé que la perte d'un contrat de collecte effective au 1er janvier 2010, amènerait à réorganiser les tournées en affectant si possible les différents collaborateurs qui réalisaient ces prestations ; qu'il convient dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Monsieur Christian X... de ses demandes, en relevant que l'employeur avait exercé son pouvoir de direction dans le strict respect des préconisations du médecin du travail ; que l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande de la S.A.S. ONYX MIDI PYRENEES fondée sur l'article 700 du nouveau Code procédure civile ; que Monsieur Christian X... supportera la charge des dépens d'appel ; Et AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE dans le cadre de la procédure de certification qualité, une définition de fonction a été établie pour chacun des salariés, dont Mr X... en sa qualité de conducteur de matériel de collecte OM, définition qu'il a régulièrement signée le 29 août 2003 ; que Mr X... n'a rencontré aucune difficulté particulière affectant sa santé dans l'exercice de ses fonctions et aucune pathologie d'origine professionnelle n'a jamais été signalée par le médecin du travail ; qu'à chaque visite devant le médecin du travail, Mr X... a été jugé apte à son poste ; qu'une nouvelle organisation de la collecte a été nécessaire après l'appel d'offre lancé par la collectivité de TARBES ; que l'ensemble du personnel concerné a été convoqué à une réunion le 19 février 2008 ; ainsi, les conducteurs BOM ont été informés de cette nouvelle organisation ; que Mr X... n'a pas participé à cette réunion, cependant programmée pendant les heures de travail ; que compte tenu de la prescription de la médecine du travail dans son avis du 25 mai 2007, Mr X... a été affecté au poste de chauffeur/laveur où son temps de conduite était limité ; qu'il a occupé ce poste du 3 au 7 mars, suite à un accident du travail (douleur au dos, après avoir soulevé une poche d'ordures ménagères), le 7 mai 2008, le médecin du travail l'a déclaré « apte à la reprise à compter du 13 mai 2008 au poste de Chauffeur Bennes Ordures Ménagères collecte » ; que ne pouvant plus être au poste de chauffeur/laveur, qu'il occupait suite à la nouvelle organisation et aux prescriptions médicales, la direction le réintègre à un poste de chauffeur BOM, à l'agence de PAU, puisque les postes de TARBES sont tous pourvus ; que Mr X..., ayant reçu l'assurance que les principaux éléments de son contrat de travail demeuraient inchangés, acceptait son affectation sur l'agence de PAU à compter du 9 juin 2008 ; que conventionnellement les frais de déplacement et panier sont pris en charge ; que l'employeur a informé le médecin du travail, de la nouvelle affectation de Mr X... et prenait acte de l'accord du salarié pour intégrer l'agence de PAU le 16 juin, le salarié ayant demandé des congés payés du 9 au 15 juin 2008 ; que les intentions de Mr X..., sont contradictoires puisque qu'au moment où il accepte le poste de chauffeur BOM à l'agence de PAU, il saisit le Conseil de Prud'hommes de TARBES à la date du 03 juin 2008, pour réfuter cette affectation ; que l'employeur n'a pas exercé son pouvoir de direction de manière abusive, mais au contraire dans le strict respect des préconisations du médecin du travail, par rapport au poste vacant au moment du retour à la préconisation de chauffeur BOM ; qu'en conséquence, il est constaté qu'il a été fait droit à sa demande de réintégration en qualité de chauffeur BOM ; que de ce fait il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour modification substantielle du contrat de travail ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétitibles qu'elles ont dû engager pour assurer leur défense. ALORS, d'une part, QUE le salarié subit une modification de son contrat de travail dès lors que sa nouvelle affectation est dans un secteur géographique différent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé que le salarié avait fait l'objet d'une modification de ses conditions de travail et non d'une modification de son contrat de travail aux motifs que « le nouveau lieu de travail du salarié est situé dans le département limitrophe, au sein de l'agence voisine, à une distance de 40 km environ de TARBES, relié par l'autoroute, à l'intérieur du même secteur géographique et du même bassin d'emploi » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la ville de TARBES (ancienne affectation) et celle de PAU (nouvelle affectation) étaient dans des départements différents, et qu'aucune clause de mobilité n'était invoquée, ce dont il s'induisait que l'employeur avait procédé à une modification unilatérale du contrat de travail, a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail. QU'à tout le moins, pour apprécier si le nouveau lieu de travail est dans le même secteur géographique que l'ancien, le juge doit s'attacher non seulement à la distance séparant l'ancien du nouveau lieu de travail mais également aux moyens de transport de desserte de chacun de ces lieux ; qu'en s'abstenant de toute investigation à cet égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail. ALORS, d'autre part, QUE la modification du contrat de travail doit faire l'objet d'une acceptation claire et non équivoque du salarié, celle-ci ne pouvant être déduite du seul contreseing de ce dernier apposé sur le document établi par l'employeur, assorti de réserves et contesté dès le lendemain par écrit et suivi d'une saisine du juge prud'homale ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé, par des motifs propres, que le salarié avait, après avoir été convoqué à un entretien, retourné à l'employeur un exemplaire de la proposition de modification du contrat de travail datée du 14 mai 2008 revêtue de sa signature et de la mention « lu et approuvé », que le salarié y avait ajouté la mention « sous réserve de mes droits » et que par lettre du 19 mai 2008, le salarié avait écrit au directeur de l'agence qu'il refusait la modification substantielle de son contrat de travail ; que la Cour d'appel a relevé encore, par des motifs adoptés, que les intentions du salarié étaient contradictoires puisqu'au moment où il a accepté le poste de chauffeur BOM à l'agence de PAU, il a saisit le Conseil de prud'hommes de TARBES à la date du 3 juin 2008, pour réfuter cette acceptation ; que toutefois, la Cour d'appel a énoncé qu'il résultait de l'attestation délivrée le 8 juillet 2008 par Monsieur Albert Y... que le salarié avait accepté sa mutation dans un département différent, qu'aucun vice n'avait entaché son consentement et que la mention « sous réserve de mes droits » apposés par le salarié n'emportait aucune conséquence légale ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail. ET ALORS en tout cas QUE même acceptée par le salarié, une modification du contrat de travail ou des conditions de travail peut être fautive et créer un préjudice ; que la Cour d'appel qui a constaté que la mutation avait été proposée par l'employeur et contresignée par le salariée dans les circonstances sus rappelées suite à un accident du travail, à 40 km du domicile d'un salarié de 28 ans d'ancienneté à capacité réduite, mais a refusé toute indemnisation sans rechercher si, comme il était soutenu, même justifiée, la mutation imposée à ce salarié le plus ancien, alors qu'il était par ailleurs procédé à des recrutements, n'avait pas été imposée dans des conditions vexatoires n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2012-12-12 | Jurisprudence Berlioz