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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2018
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/11134 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3OQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 14/06056
APPELANTS
Monsieur Bruno Y...
né le [...] à KREMLIN BICETRE (94270)
demeurant [...]
Madame Sandra Y...
née le [...] [...]
[...]
Représentés tous deux par Me Nadia Z... de la SARL BUREAU D'ETUDES JURIDIQUES ET FISCALES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC178
Substitué à l'audience par Me Otilia F... , avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 214
INTIMES
Monsieur Anthony A...
né le [...] [...]
[...]
Madame Hélène B...
née le [...] [...]
[...]
Monsieur X... C...
né le [...] à AIT LAHCEN - MAROC
Et
Madame H... D... Épouse C...
née le [...] à [...] [...]
[...]
Tous représentés et assistés par Me Nadia G..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M.Gilles DOMINIQUE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. I... et Mme E... étaient propriétaires à Varrennes-Jarcy d'un terrain à bâtir qu'ils ont divisé en quatre lots (A, B, C et D).
Par acte du 4 mars 2010, ont été constituées une servitude de passage de tous véhicules à charge du fonds servant (lot A) au profit des fonds dominants (lots B et C) appartenant aujourd'hui respectivement à M. et Mme A..., d'une part, à M. et Mme C..., d'autre part, et une servitude de passage des canalisations en provenance des fonds dominants (lots B et C) sur le fonds servant (lot A).
Par acte du 4 avril 2011, M. I... et Mme E... ont vendu à M. et Mme Y... les parcelles constituées par le lot A (chemin d'accès) et le lot D (pavillon d'habitation).
Faisant valoir que le tracé de la servitude ne leur permet pas de clôturer leur terrain et manoeuvrer leurs véhicules devant le garage et que M. et Mme A... et M. et Mme C... ne respectent pas le titre instituant la servitude, M. et Mme Y..., après expertise, ont assigné M. et Mme C... puis appelé en intervention forcée M. et Mme A... aux fins de voir modifier l'assiette de la servitude de passage sur le chemin d'accès et constater la violation par les défendeurs de la convention de servitude, et en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal de grande instance d'Evry a rejeté ces demandes et condamné M. et Mme Y... à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Y... ont interjeté appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour de les autoriser à modifier l'assiette de la servitude en réduisant la largeur du chemin d'accès de 6,11 mètres (largeur actuelle) à 4 mètres (largeur proposée) au devant de leur propriété afin de leur permettre d'installer un portail et de manoeuvrer pour faire entrer leur véhicule.
Ils demandent également à la cour de constater que M. et Mme C... et M. et Mme A... n'ont pas respecté les termes de la convention de servitude, notamment l'obligation d'enfouir les canalisations à un mètre de profondeur, et la défractation du chemin d'accès, en conséquence de condamner M. et Mme C... et M. et Mme A... à faire effectuer par la société EMDT 77, dont le devis a été retenu par l'expert, les travaux d'enfouissement de leurs canalisations conformément aux termes de la convention de servitude et les travaux de réparation du chemin d'accès.
Ils réclament enfin la condamnation de M. et Mme C... et de M. et Mme A... à leur payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage causé par l'atteinte à leur droit de propriété et la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme C... et M. et Mme A... concluent à la confirmation du jugement.
Ils font d'abord valoir que l'acte constitutif de la servitude a déterminé son assiette et ses conditions d'utilisation et qu'en application des dispositions de l'article 701 du code civil la servitude est irrévocable. Ils ajoutent que l'exception prévue par l'alinéa 3 de ce texte n'est pas applicable puisque, d'une part l'assignation primitive n'est pas plus onéreuse et il n'est pas démontré que la servitude actuelle ne permet pas à M. et Mme Y... de faire des réparations avantageuses, d'autre part la demande de modification, qui consiste à réduire de 2,10 mètres la largeur du passage et donc à le restreindre, n'est pas aussi commode que l'ancienne pour l'exercice du droit du propriétaire dominant.
Ils soutiennent qu'en outre M. et Mme Y... peuvent clôturer leur fonds et poser un portail en respectant la configuration actuelle.
Sur la demande relative au droit de passage des canalisations souterraines des eaux, réseaux et fluides, ils font observer que l'expert a constaté :
- que l'enfouissement de la canalisation d'évacuation des eaux usées provenant des lots B et C à 70 centimètres de profondeur ne respecte pas par nécessité technique la profondeur de un mètre imposée par le titre constitutif de la servitude ;
- que les autres réseaux sont situés à une profondeur de 60 à 70 centimètres au lieu de un mètre mais qu'il n'en résulte aucun préjudice pour M. et Mme Y....
SUR CE, LA COUR
1- Sur les demandes de M. et Mme Y...
1-1Sur le déplacement de l'assiette de la servitude de passage des véhicules
Attendu que l'article 701, alinéa 2, du code civil énonce que le propriétaire du fonds grevé "ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode", qu'en conséquence, il "ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée" ; que cependant, l'alinéa 3 permet au propriétaire du fonds servant de modifier l'assiette de la servitude à condition que l'assiette primitive soit devenue plus onéreuse pour ce dernier ou l'empêche de faire des réparations avantageuses ; que pour prétendre à une modification de l'assiette, il doit proposer une nouvelle présentant des commodités équivalentes et ne pas présenter de risques sérieux pour la sécurité des personnes ; que ces dispositions, qui sont de portée générale, sont applicables aux servitudes conventionnelles ;
Attendu qu'il résulte de l'expertise que l'assiette de la servitude de passage constituée au profit des lots B et C appartenant respectivement à M. et Mme A... et à M. et Mme C..., porte sur l'ensemble du lot A qui est constitué par un chemin d'accès ; que cette assiette ne permet pas à M. et Mme Y... de clôturer leur propriété devant les garages tout en permettant aux véhicules de manoeuvrer et de stationner devant ces garages ; qu'en outre, la réduction du passage à une largeur de quatre mètres apparaît suffisante pour permettre le passage de tous véhicules, y compris des véhicules utilitaires et des véhicules de secours ; qu'il apparaît ainsi que l'assiette initiale de la servitude diminue l'utilité du fonds servant, que la modification de cette assiette telle que sollicitée par M. et Mme Y... est justifiée par l'avantage procuré à leur fonds par l'installation d'une clôture et que cette modification ne compromet pas l'existence de la servitude et ne réduit pas son utilité ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. et Mme Y... ;
1-2 Sur les demandes relatives à la servitude de passage des canalisations
Attendu que le propriétaire du fonds dominant doit exercer la servitude dans les limites de son droit défini initialement par son titre quand bien même l'exercice hors de ces limites n'aggraverait pas la condition du fonds servant et ne causerait aucun préjudice à son propriétaire ;
Attendu que l'acte constitutif de la servitude de passage des canalisations souterraines stipule que "ce droit de passage s'exercera à une profondeur minimale de 1 mètre et ce exclusivement sur une bande d'une largeur de deux mètres, longeant l'un ou l'autre des côtés de ce passage..." ;
Attendu que l'expert a constaté que les canalisations d'évacuation des eaux usées communes aux lots B et C sont enfouies à une profondeur de 70 centimètres ; qu'il a cependant noté que "le chemin s'élevant vers la sortie en sens inverse de l'écoulement des eaux, l'enfouissement de la canalisation d'eaux usées est donc toujours au-dessus du niveau d'évacuation (70 cm) et ne respecte pas par obligation technique la profondeur imposés dans la convention. Concernant la canalisation commune des évacuations des eaux usées, la convention a été mal définie et il est physiquement impossible de l'enterrer plus qu'elle ne l'est, sauf à ne rien évacuer" ; qu'il résulte également de l'expertise que "la canalisation d'évacuation des eaux usées et les fourreaux des autres fluides sont enterrés d'un côté du lot A, mais la maison C... est du côté opposé. Il y a donc nécessairement une traversée du lot A par ces canalisations, qui est à plus de 2 m d'une limite séparative..." ; qu'il apparaît ainsi que la traversée du lot A par ces canalisations est rendue nécessaires par la configuration des lieux, empêchant ainsi leur passage "exclusivement sur une bande d'une largeur de deux mètres" ; que l'expert a enfin constaté que "l'enfouissement des canalisations de branchement EDF-téléphone-eau de ville et 2 fourreaux vide, a été installé entre la rue et les maisons sans tenir compte de la profondeur de 1 mètre minimum" ;
Attendu que les servitudes ont été constituées lors de la division du terrain en plusieurs lots pour permettre la vente des lots B et C en qualité de terrains à bâtir tout en limitant les inconvénients de ces servitudes pour le fonds servant ; que les modalités d'exercice de la servitude prévoyant l'enfouissement des canalisations à une profondeur minimale de un mètre et le passage des canalisations "exclusivement sur une bande d'une largeur de deux mètres"doivent être appliquées à la lumière de ces objectifs ; qu'il en résulte que le respect de ces modalités doit être apprécié en considération à la fois des contraintes techniques, notamment liées au terrain et à la configuration des lots, et de la nécessité de limiter les inconvénients subis par le fonds servant ; qu'en conséquence, la traversée du lot A par les canalisations et leur enfouissement à une profondeur inférieure à un mètre sans qu'il en résulte un inconvénient que l'enfouissement à la profondeur indiquée par le contrat aurait permis de diminuer ou de supprimer, ne constituent pas une violation de la convention de servitude ;
Attendu qu'il convient de débouter M. et Mme Y... de ce chef de ses demandes ;
1-3 Sur les demandes relatives au chemin d'accès
Attendu que M. et Mme Y... sollicitent la condamnation de M. et Mme C... et de M. et Mme A... à leur payer une somme de 750 euros au titre des frais d'entretien du chemin depuis cinq ans, sous déduction de la provision déjà versée par M. et Mme A... ; qu'il convient de rejeter cette demande faute de pièce justifiant la réalité de cette dépense et de donner acte de l'accord de M. et Mme C... et de M. et Mme A... de participer aux frais d'entretien du chemin sur présentation des factures correspondant à ces frais ;
Attendu, enfin, que c'est pas de justes motifs que le tribunal a rejeté la demande tendant à la condamnation de M. et Mme C... et de M. et Mme A... à effectuer les travaux de remise en état du chemin ;
1-4 Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que les griefs reprochés à M. et Mme C... et à M. et Mme A... ne sont pas justifiés ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. et Mme Y... de cette demande ;
2- Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme A...
Attendu que M. et Mme Y... ne contestent pas la présence d'une haie sur le passage de la servitude empêchant M. et Mme A... de clôturer leur terrain ; qu'il convient en conséquence de les condamner à enlever cette haie ;
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la cour ayant partiellement accueilli les demandes de M. et Mme Y..., il ne peut être soutenu que ces demandes étaient abusives ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme Y... de leur demande de modification d'assiette de la servitude de passage et en ce qu'il les condamne à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme C... et à M. et Mme A... ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Autorise la modification de l'assiette de la servitude de passage en réduisant la largeur du chemin d'accès de 6,10 mètres à 4 mètres au devant de leur propriété conformément aux plans du 18 mai 2015, le fonds servant étant constitué par le lot A (commune de Varennes-Jarcy, cadastré section [...] , [...] m²), chemin d'accès dont ils sont propriétaires, et les fonds dominant étant constitués par le lot C (commune de Varennes-Jarcy, cadastré section [...] , [...] m²) appartenant à M. et Mme C... et le lot B (commune de Varennes-Jarcy, cadastré section [...] , [...] m²) appartenant à M. et Mme A... ;
Condamne M. et Mme Y... à supprimer la haie située sur le lot A grevé du droit de passage et jouxtant la propriété de M. et Mme A... (lot B) ;
Déboute M. et Mme C... et M. et Mme A... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et dit que les frais de l'expertise judiciaire seront supportés par chacune des parties à concurrence de la moitié de ces frais.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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