Cour d'appel, 12 décembre 2012. 11/00766
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00766
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2012
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Ch. civile A
ARRET No
du 12 DECEMBRE 2012
R. G : 11/ 00766 C-PYC
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Juillet 2011, enregistrée sous le no 09/ 02148
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Mebarka X...
née le 23 Novembre 1960 à Mechala (ALGERIE)
...
20200 BASTIA
ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2965 du 27/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
Monsieur Dominique Y...
né le 29 Janvier 1954 à Folelli
...
20213 FOLELLI
ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 octobre 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 28 juin 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Dominique Y...et Mebarka X...se sont mariés sous le régime légal le 1er août 1988.
Par jugement du 14 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a prononcé le divorce des époux, a constaté l'accord des parties sur la pleine propriété de Dominique Y...sur le logement conjugal, a condamné Dominique Y...à payer à Mebarka X...une prestation compensatoire d'un montant de 30. 000 euros, a ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et commis pour y procéder Maître E..., notaire, a dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 20 août 2004.
Maître E...a dressé un procès-verbal de difficultés le 2 septembre 2009.
Par jugement en date du 5 juillet 2011, le tribunal de grande instance de BASTIA, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, a :
- attribué préférentiellement à Monsieur Dominique Y...la propriété des biens et droits immobiliers dépendant d'une maison mitoyenne située sur le territoire de la commune de PENTA DI CASINCA lieudit ... et cadastrée section B no 57, lots 4 et 5 et de la parcelle de terre cadastrée section B no 1675, d'une contenance de 9 ares et 4 ca, à charge pour lui de payer une soulte à Madame Mebarka X...,
- dit que la communauté d'époux ayant existé entre les parties est redevable à l'égard de Monsieur Dominique Y...des sommes de :
. 1. 335 euros au titre de la taxe foncière relative au bien commun payée entre 2005 et 2010,
. 36. 703, 09 euros au titre des échéances du prêt contracté auprès du Crédit Immobilier de France payées entre les mois de septembre 2004 et septembre 2010,
. 26. 472, 15 euros au titre des échéances du prêt " Expresso " payées entre les mois de septembre 2004 et 2010,
- dit que Monsieur Dominique Y...est redevable à l'égard de la communauté d'époux ayant existé entre les parties de la somme de 15. 300 euros au titre des loyers perçus entre le 1er décembre 2006 et le 31 août 2010,
- dit que le passif de la communauté d'époux ayant existé entre les parties comporte les échéances dues à compter du mois d'octobre 2010 des crédits souscrits auprès du Crédit Immobilier de France le 10 novembre 2002 ainsi que celle du prêt " Expresso " souscrit le 24 mars 2004,
- avant dire droit sur la liquidation et le partage des droits des parties, ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur Jean-Marie F..., expert près la Cour d'appel de BASTIA, avec pour mission de :
. prendre connaissance des pièces qui lui seront communiquées par les parties, et se faire remettre tout document utile,
. solliciter en tant que de besoin le concours d'un autre sachant dans une autre spécialité que la sienne,
. visiter et décrire le bien immobilier dépendant de la communauté d'époux ayant existé entre les parties et attribué à Monsieur Dominique Y...par le présent jugement,
. évaluer la valeur vénale de ce bien,
. donner son avis sur la réalité de la facture de travaux de la SARL CORSE BATIPLUS du 3 février 2005 en se faisant remettre par Monsieur Y...tous documents justifiant du paiement de celle-ci,
. le cas échéant, donner son avis sur le point de savoir si ces travaux ont concerné exclusivement le bien commun,
. le cas échéant dire si les travaux ont eu une incidence sur la valeur du bien commun et la déterminer,
. visiter et décrire le bien propre de Monsieur Dominique Y..., à savoir une parcelle de terre lieudit Chiappatella d'une superficie de 93 ca, cadastrée sous le no 913 section B et le bâtiment édifié, ainsi sur les biens et droits immobiliers dépendant d'une maison d'habitation au même lieudit élevée d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de greniers, soit les lots 1, 2 et 3 de l'état descriptif de division du 7 octobre 1981, cadastrée section B no 57, d'une superficie au sol de 1 a
60 ca,
. dire si les travaux de toiture effectués par la SARL CORSE BATIPLUS et objets de la facture du 5 novembre 2003, d'un montant de 22. 083, 26 euros ont pu concerner le bien propre,
. le cas échéant dire si les travaux ont eu une incidence sur la valeur du bien propre et la déterminer,
. faire toutes observations utiles,
. adresser aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai pour lui adresser un dire,
. répondre à leurs dires éventuels dans son rapport définitif,
- fixe le montant de la consignation due à l'expert à la somme de 1. 500 euros,
- dit que Monsieur Dominique Y...devra verser la consignation au service de la régie du présent tribunal dans le délai d'un mois à compter de l'acceptation de sa mission par l'expert,
- dit qu'à défaut de versement de la consignation dans le délai fixé ci-dessus, la désignation de l'expert sera caduque,
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux parties et après le cas échéant la réception des dires des parties, et déposera son rapport au greffe du tribunal de grande instance en deux exemplaires, dans un délai de quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission,
- désigné le magistrat chargé de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 août 2011 pour vérifier le versement de la consignation,
- ordonné l'exécution provisoire,
- réservé le surplus des demandes et les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 26 septembre 2011, Mebarka X...a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 mai 2012 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Mebarka X...fait valoir qu'en 1988 l'époux a reçu de ses parents une maison ancienne après avoir racheté les droits de ses co-indivisaires pour la somme de 310. 000 francs, qui est devenue le domicile de la famille et sur laquelle le couple a fait sur deniers communs de nombreux travaux ;
Qu'en 2002, les époux ont décidé d'acquérir la maison mitoyenne pour le prix de 19. 056, 13 euros au moyen de deux emprunts, l'un auprès du Crédit Mutuel de France d'un montant de 41. 140 euros, l'autre auprès de la Société Générale pour 30. 000 euros ;
Que c'est à Dominique Y...de rapporter la preuve de ce que les travaux d'amélioration de son bien propre, pendant la vie commune, auraient été financés avant 1988 par sa mère ; qu'en effet ils sont présumés avoir été financés sur les deniers de la communauté ;
Que Dominique Y...occupe seul depuis le 20 août 2004 l'appartement de cinq pièces, bien propre, et encaisse les loyers du trois pièces mitoyen ; qu'il doit donc une indemnité d'occupation à la communauté sur le fondement de l'article 815-9 du code civil ;
Que la jouissance exclusive du domicile conjugal ne lui a manifestement pas été accordée à titre gratuit mais en contrepartie de la prise en charge du remboursement des prêts ;
Qu'en ce qui concerne l'appartement type 3 acheté par la communauté, Dominique Y...en a conservé les clefs et en avait donc seul la jouissance depuis la séparation en 2004 ; qu'en conséquence Dominique Y...devra rapporter à la communauté la somme de 8. 200 euros correspondant à la valeur locative de 700 euros par mois depuis septembre 2004, peu important l'usage que Dominique Y...ait fait de ce bien ; que sa demande ne saurait être limitée en application de l'article 813-10 alinéa 3 du code civil, ayant été faite moins de cinq ans après le jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ;
Que de septembre 2004 à fin décembre 2008, Dominique Y...a supporté les échéances des deux prêts de la Société Générale et du Crédit Foncier en contrepartie de sa jouissance du domicile conjugal ; qu'il ne pourra prétendre à créance sur l'indivision qu'à compter du divorce ;
Qu'il a conservé l'intégralité des meubles meublants ainsi que les véhicules et avoirs financiers ; qu'il devra en tant que de besoin être condamné sous astreinte à produire la position de tous les comptes bancaires et d'épargne au 1er septembre 2004.
En conséquence elle sollicite :
- la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a attribué préférentiellement, à Dominique Y..., la propriété des biens et droits immobiliers dépendant d'une maison mitoyenne située sur le territoire de la commune de PENTA DI CASINCA, lieudit ... et cadastrée B no 57, lots 4 et 5 et de la parcelle de terre cadastrée section B no 1675 d'une contenance de 9 ares et 4 ca, à charge pour lui de lui payer une soulte,
et en ce qu'il a ordonné avant dire droit une expertise avec mission telle que précisée au jugement,
- la réformation pour le surplus,
- qu'il soit jugé que la masse active de la communauté se compose en outre du droit à récompense dû par Dominique Y...à la communauté en raison du financement de l'acquisition et des travaux de remise en état, du bien propre qu'il a acquis sur licitation par acte du 20 novembre 1997,
- qu'il soit constaté que Monsieur Y...a obtenu du juge aux affaires familiales lors de l'ordonnance de non conciliation du 29 novembre 2005 la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de supporter le remboursement des prêts de la communauté, et donc sans pouvoir prétendre à récompense de ce chef,
- qu'il soit jugé que la masse passive de la communauté se compose en conséquence de la créance de Monsieur Y...pour celles des échéances des deux prêts (Crédit Immobilier de France et Société Générale) qu'il a payées pour le compte de la communauté, après décembre 2008, et des capitaux restant dus sur ces prêts au jour de l'acte de partage,
- qu'il soit jugé que Monsieur Y...doit par application de l'article 815-9 du code civil une indemnité d'occupation égale à la valeur locative de l'appartement commun de trois pièces et ce depuis septembre 2004,
- qu'il soit ordonné à Monsieur Y...sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de communiquer aux débats la position à septembre 2004 de tous les avoirs financiers du couple et la valeur des véhicules dont il a seul conservé l'usage,
- que la mission donnée à l'expert soit complétée en précisant qu'il devra :
préciser la valeur locative du bien commun,
évaluer le bien propre, les impenses, et les travaux financés par la communauté jusqu'en septembre 2004, en datant par tous moyens les aménagements faits dans l'ancien domicile familial, avec pour comparatif le descriptif contenu à l'acte de 1997, les photographies et l'état actuel du bien,
- que Monsieur Y...soit condamné à payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et ceux d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières écritures auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses prétentions et moyens, Dominique Y...demande confirmation du rejet par le premier juge de la demande de récompense à la communauté pour les sommes dépensées pour l'acquisition de son bien propre et le paiement des travaux de rénovation, ses co-indivisaires ayant attesté que le prix n'avait jamais été versé, et Madame X...ne pouvant, étant tiers à l'acte, invoquer la quittance donnée aux vendeurs, et ne parvenant pas à rapporter la preuve que les travaux ont été effectivement effectués ; qu'elle ne peut demander un complément de mission à l'expert de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ;
Qu'en ce qui concerne le bien commun, la preuve n'est pas rapportée qu'il en a eu la jouissance privative depuis août 2004, et qu'il a été loué antérieurement au 1er décembre 2006 ;
Que le prêt accordé par le Crédit Immobilier de France d'un montant de 41. 140 euros a été souscrit pour financer l'achat du bien commun, celui auprès de la Société Générale pour un montant de 30. 000 euros a été destiné à racheter un crédit à la consommation Cofidis et non à financer des travaux ; que depuis la séparation en date de septembre 2004, il est seul à régler les échéances ;
Que les mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation concernant le paiement des échéances ne concernent pas la charge définitive du paiement des emprunts à défaut de disposition expresse ;
Que la créance à l'égard de la communauté au titre de la taxe foncière du bien commun payée à compter de 2005 devra être confirmée et réactualisée ;
Qu'il a entrepris postérieurement à la réparation des travaux de finition du bien commun pour un montant de 38. 830, 32 euros suivant facture du 3 février 2005 qui devra être remboursée par la communauté ;
Que le passif de la communauté comporte le capital restant dû sur les prêts ;
Qu'il est inexact et non prouvé qu'il ait conservé des biens et archives appartenant à la communauté.
En conséquence, il demande la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions et y ajoutant, de :
- dire que la communauté d'époux ayant existé entre les parties est redevable à l'égard de Monsieur Y...de la somme de 38. 830, 32 euros au titre des travaux sur le bien commun qu'il a financés,
- dire et juger que la masse passive de la communauté se compose de la créance de Monsieur Y...au titre des échéances des deux emprunts (Crédit Immobilier de France et prêt Expresso) qu'il a payées pour le compte de la communauté à compter de septembre 2004 et des capitaux restant dûs sur ces prêts au jour de l'acte de partage,
- dire et juger que la masse passive de la communauté se compose en outre de la créance de Monsieur Y...au titre de la taxe foncière relative au bien commun qu'il a payée pour le compte de la communauté à compter de 2005 et ce, jusqu'au jour de l'acte de partage,
- dire qu'il n'y a pas lieu de compléter la mission de l'expert,
- condamner Madame X...à payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prise le 7 juillet 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 16 octobre 2012.
*
* *
SUR QUOI :
Sur l'attribution préférentielle à Dominique Y...du lot 4 et 5 de la maison mitoyenne cadastrée B 57 et de la parcelle cadastrée B 1675 à PENTA DI CASINCA :
Cette disposition du jugement déféré n'est pas querellée. Elle sera confirmée.
Sur les sommes dues par la communauté/ indivision à Dominique Y...:
- Il n'est pas contesté que la taxe foncière relative au bien commun ci-dessus a été payée par Dominique Y...de 2005 à 2010 pour le compte de la communauté puis de l'indivision. Cette disposition du jugement déféré sera confirmée.
- En ce qui concerne les deux prêts bancaires dont il n'est pas contesté que les échéances ont été payées par Dominique Y...entre septembre 2004 et septembre 2010, reprenant le même raisonnement qu'en première instance, Mebarka X...soutient que l'ordonnance de non-conciliation du 29 novembre 2005 a attribué à Dominique Y...la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de supporter le remboursement des prêts contractés par la communauté. Or c'est à bon droit que le premier juge a rappelé qu'en l'absence de disposition expresse, le juge conciliateur n'a pu prendre qu'une mesure provisoire qui ne concerne pas la charge définitive du prêt.
D'autre part le domicile conjugal étant un bien propre à Dominique Y...il ne pouvait être mis à la charge de celui-ci une indemnité d'occupation. La communauté/ indivision est donc bien débitrice des échéances de septembre 2004 à septembre 2010 payées par Dominique Y...pour le compte de la communauté, soit les sommes non contestées de 36. 703, 09 euros au titre du prêt Crédit Immobilier de France et 26. 472, 15 euors au titre du prêt " Expresso " Société Générale. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Par voie de conséquence la disposition incluant dans le passif de l'indivision communautaire les échéances postérieures à septembre 2010 sera confirmée.
Sur les sommes dues par Dominique Y...au titre de l'indemnité d'occupation du bien commun :
Dominique Y...déclare avoir perçu la somme totale de 15. 300 euros sous la forme de loyers entre le 1er décembre 2006 et le 31 août 2010. Mebarka X...soutient que son ex-époux a eu la jouissance privative exclusive de cet appartement qui est mitoyen à celui dont il est propriétaire. Cependant elle ne verse aux débats aucun élément établissant que seul Dominique Y...pouvait en disposer, qu'elle-même ne pouvait pas disposer de ce bien si elle le désirait, et que Dominique Y...a perçu des loyers en dehors de la période indiquée par lui.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu seulement la somme de 15. 300 euros au crédit de la communauté et de l'indivision. Cette disposition du jugement déféré sera confirmée et Madame X...sera déboutée de sa demande tendant à voir préciser par l'expert la valeur locative du bien commun.
Sur le financement de l'achat du bien de Dominique Y...:
Madame X...ne verse aucun élément établissant que la communauté a effectivement versé une somme d'argent pour acquérir ce bien.
L'acte authentique du 20 novembre 1997 a été régulièrement publié et son contenu peut être invoqué par Mebarka X...à titre d'élément de preuve. Dans cet acte le notaire atteste qu'il a recueilli la déclaration des parties selon laquelle le prix avait été payé comptant par
l'acquéreur directement et hors la comptabilité du notaire au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance. Cependant cette attestation est contredite par les déclarations postérieures des vendeurs qui indiquent n'avoir rien perçu.
Cette mention dans l'acte qui est contredite par ses auteurs ne peut donc venir au soutien de la prétention de Mebarka X...et la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'intégrer le prix d'achat dans l'actif de la communauté.
L'expertise :
Les parties demandent confirmation de cette disposition.
Le complément de mission :
Compte tenu de l'absence de jouissance privative exclusive du bien commun par un des époux, l'évaluation de la valeur locative du bien commun est sans intérêt pour la solution du litige.
Il n'apparaît pas non plus que le complément de mission demandé soit utile, l'expert étant déjà chargé d'analyser les seules factures produites aux débats, et les photographies de 1995 ne permettant pas de juger de l'état antérieur de l'habitation.
Cette demande sera rejetée.
La communication des positions en septembre 2004 des comptes bancaires et de la valeur des véhicules dont Dominique Y...a seul conservé l'usage :
Il sera fait droit à ces demandes qui permettent d'évaluer l'ensemble du patrimoine du couple au moment de la séparation.
Cependant il n'apparaît pas utile d'assortir cette disposition d'une astreinte.
La demande de Dominique Y...de dire que la communauté lui est redevable de la somme de 38. 830, 32 euros :
Cette demande se fonde sur une facture datée du 3 février 2005 qui est soumise à l'examen de l'expert. La demande est prématurée et sera dès lors rejetée.
Les frais irrépétibles :
Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Ordonne à Dominique Y...de communiquer au notaire les positions au 1er septembre 2004 de tous les comptes bancaires dont il était titulaire ou dont les conjoints étaient titulaires à cette époque, ainsi que l'âge et le modèle de tous leurs véhicules automobiles en leur possession à cette époque,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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