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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 30 avril 2003 ainsi que sur un arrêté de cessibilité du 28 juin 2004, le juge de l'expropriation du département de la Somme a, par l'ordonnance attaquée du 20 décembre 2004 (n 0439), prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. Jean-François X... au profit de la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par des décisions irrévocables, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 décembre 2004 par le juge de l'expropriation du département de la Somme, siégeant au tribunal de grande instance d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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