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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé comme chauffeur routier par M. Y... le 16 août 1999, a été licencié pour faute lourde par lettre du 22 septembre 2000, pour avoir refusé d'effectuer des heures supplémentaires le samedi 23 septembre 2000 ;
Attendu que pour considérer que le licenciement était justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le refus de M. X..., à qui il pouvait être demandé d'effectuer des heures supplémentaires du contingent, confirmé par son absence le lendemain constitue une faute grave qui s'analyse en une insubordination constitutive d'une faute grave ;
Attendu, cependant, qu'est injustifiée la rupture d'un contrat de travail pour refus d'un salarié d'obéir aux consignes lui imposant de venir travailler le samedi dès lors qu'aucune absence non autorisée n'avait été constatée à la date de la rupture du contrat de travail et qu'une sanction disciplinaire ne peut être infligée à titre préventif ;
Et attendu que par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... repose sur une faute grave et condamné M. Y... au paiement d'une somme pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cause réelle et sérieuse de licenciement ;
DIT qu'aucune faute n'est imputable à M. X... ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, pour qu'il soit statué sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X... ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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