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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-45.085

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-45.085

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Michelle X..., demeurant à Paris (20e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de : 1 / la société à responsabilité limitée Publications nuit et jour, dont le siège est à Paris (18e), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / la société anonyme SFDB Archeologia, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mlle X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Publications nuit et jour, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1991), que Mlle X..., engagée en 1983 en qualité de secrétaire de rédaction par la société Les Publications nuit et jour, a été licenciée le 8 février 1989 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son contrat de travail ne s'était pas poursuivi avec la société SDBF Archéologia, alors, selon le moyen, que la société bénéficiant du transfert d'une entité économique conservant son identité et reprenant l'activité d'une précédente entreprise est tenue de poursuivre les contrats de travail en cours conclus avec le précédent employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la publication de la revue l'Objet d'art, au service de laquelle Mme X... était exclusivement affectée, a été transférée sans modification à la société SFDB Archéologia avec le fichier de clientèle, constituant l'élément essentiel d'un fonds de commerce, de la société Nuit et Jour ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique conservant son identité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé les articles 1 et 3 de la directive n° 77/187 du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique ayant conservé son identité, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que la société Nuit et Jour n'avait pas respecté les obligations relatives au licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et R. 516-45 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... ne pouvait pas être reclassée au sein de la société Nuit et Jour dont il est constaté qu'elle poursuivait son activité, la cour d'appel n'a pas caractérisé le motif économique de licenciement, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé que les pertes financières subies par la société Publications nuit et jour avaient entraîné la suppression, à la date de la rupture, de l'emploi de la salariée ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que le licenciement procédait d'un motif économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Publications nuit et jour et la société SFDB Archeologia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-10-19 | Jurisprudence Berlioz