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Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 25/00546

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00546

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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Minute n° : 25/03287 N° RG 25/00546 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JQN7 Affaire : [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] °°°°°°°°°°°°°°°°°°° DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 05 Mars 2026 °°°°°°°°°°°°°°°°°° PARTIES EN CAUSE : - Madame [F] [O] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1] Comparant, concluant et plaidant par Me Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS - 16 # DEMANDERESSE ET : - Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (Turquie), demeurant [Adresse 2] Comparant, concluant et plaidant par Me Laurence REGIDOR-MARCONNET de la SELARL REGIDOR-MARCONNET, avocats au barreau de TOURS - 53 # DÉFENDEUR La cause appelée, DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 18 Décembre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la demande en divorce du 21 janvier 2025, Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de : M. [G] [U], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (Turquie), et de Mme [F], [K] [O], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (Maine-et-[Localité 5]), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] (Maine-et-[Localité 5]) ; Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2024 ; Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ; Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ; Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties. Jugement prononcé le 05 Mars 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales. Le Greffier, Signé E. RIVIERE Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

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Tribunal judiciaire 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz