Cour de cassation, 30 octobre 2000. 99-86.886
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-86.886
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller D..., les observations de Me BLANC et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Kathy,
- Y... Serge,
- Y... Vanessa,
- Z... Françoise, épouse C...,
- A... Maria, épouse Y...,
- C... Jeanne, épouse Y...,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre David B... pour homicide involontaire et blessures involontaires, après relaxe de ce dernier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Kathy X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi des consorts Y... et de Françoise Z... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Serge Y... de sa demande d'indemnisation du préjudice corporel et psychologique causé par le décès de son fils dans l'accident de la circulation dans lequel David B... était impliqué ;
"aux motifs que les liens affectifs entre la victime et les parties civiles autorisaient une indemnisation du préjudice moral ;
que le préjudice matériel correspondant aux frais funéraires serait indemnisé à hauteur de 61 616 francs ; que le préjudice économique invoqué n'était pas fondé en son principe ;
"alors que les arrêts et jugements sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en ne s'étant pas prononcée sur le préjudice corporel et psychologique invoqué par Serge Y... pour lequel le tribunal avait ordonné une expertise médicale et psychologique, la cour d'appel a entaché sa décision de nullité" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Serge Y... du décès de son fils, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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