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Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-12.025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-12.025

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. B..., 2°/ M. J..., 3°/ M. A..., tous trois membres du cabinet Bret-Cowez-Bodier, et domiciliés ... (1er), 4°/ La société en nom collectif Bret-Cowez-Bodier, conseils juridiques associés, dont le siège social est ... (1er), représentée par : M. B..., M. J..., M. A..., tous trois conseils juridiques associés, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de : 1°/ M. Narcisse Z..., 2°/ Mme Jacqueline I..., demeurant tous deux ... (Cher), 3°/ La Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est à Issoudun (Indre), 4°/ La Trésorerie principale d'Issoudun, prise en la personne de son percepteur, domicilié à Issoudun (Indre), 5°/ Mme XW..., demeurant ... (Indre) ci-devant, et actuellement à La Carrière, commune de Vatan (Indre), 6°/ M. Marchel XX..., 7°/ Mme M..., épouse XX..., demeurant tous deux ... à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), 8°/ Mme Marie-Thérèse L..., demeurant ... du parc à Romorantin (Loir-et-Cher), 9°/ Mme XY..., demeurant Ecole des filles à Saint-Jean-le-Blanc, Orléans (Loiret), 10°/ M. Roger K..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 11°/ Les héritiers de Mlle Antoinette X..., décédée, pris collectivement au domicile de la défunte, ... (Hauts-de-Seine), dans les termes de l'article 533 du nouveau Code de procédure civile, 12°/ M. Henri E..., 13°/ Mme F..., demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine), 14°/ M. Robert P..., 15°/ Mme Q..., demeurant tous deux ... à Pont-Point, Pont-Sainte-Maxence (Oise), 16°/ Mme Marie-Louise Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 17°/ M. Michel N..., 18°/ Mme O..., demeurant tous deux ... à Vire (Calvados) ci-devant, et actuellement ... (Loire-Atlantique), 19°/ Mme Suzanne H..., demeurant ... à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), 20°/ M. Paul G..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), 21°/ Mme Marie-Madeleine C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 22°/ M. Jean XA..., demeurant ... à Domino, Saint-Georges d'Oléron (Charente-Maritime) ci-devant, et actuellement même ville, ..., 23°/ Le Crédit à l'industrie française (CALIF), dont le siège social est ... (9e), 24°/ Les Anciens Etablissements Simon, dont le siège social est ... (Loir-et-Cher), 25°/ L'Electricité de France (EDF), dont le siège social est ... (Indre), 26°/ M. Claude T..., demeurant ... (Indre), 27°/ La Caisse maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles AGF, dont le siège social est ... (Cher), 28°/ Le CIRCI, dont le siège social est ... (Cher), 29°/ M. Patrice D..., demeurant quartier de la Gare à Neuvy-Pailloux, Issoudun (Indre), 30°/ L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Indre, dont le siège social est à Châteauroux (Indre), 31°/ La société à responsabilité limitée Bry, dont le siège social est ... (Indre), 32°/ La société à responsabilité limitée Dudeman, dont le siège social est 11, place de la Poterie à Issoudun (Indre) ci-devant, et actuellement même ville, 5, rue des Trois Places, 33°/ La société Buroffsett, dont le siège social est ... (Indre), 34°/ Mme V... XZ..., demeurant 1, rue F. Hypolite à Bourges (Chert) ci-devant, et actuellement même ville, 21, boulevar e l'Avenir, 35°/ L'Electricite de France (EDF), dont le siège social est ... (Indre), 36°/ Mme Germaine S..., épouse Henri R..., demeurant ... (16e), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son mari, décédé, 37°/ Les héritiers de M. Henri R..., décédé, pris collectivement au domicile du défunt, ... (16e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. B..., J... et A... et de la société Cabinet de conseils juridiques Bret-Cowez-Bodier, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z... et Mme I..., de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à MM. B..., J... et A... et à la société Bret-Cowez-Bodiet de leur désistement envers Mme XW..., les époux XX..., de Mmes L..., XY..., de M. K..., des héritiers de Mlle Antoinette X..., de M. E..., de Mme F..., de M. P..., de Mme Q..., de Mme Y..., de M. N..., de Mme O..., de Mme H..., de M. G..., de Mme C..., de M. XA..., du Crédit à l'industrie française (CALIF), de l'Electricite de France (EDF) de Châteauroux, de M. T..., de la Caisse maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles AGF, du CIRCI, de M. D..., de l'URSSAF de l'Indre, des sociétés Bry, Budeman et Buroffsett, de l'Electricité de France (EDF) d'Issoudun, de Mme S... et des héritiers de M. Henri R... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bourges, 12 décembre 1989), que le Cabinet de conseils juridiques B... et Thoraval, devenu ensuite le Cabinet Bret-Cowez-Bodier, a été constitué, par acte du 4 janvier 1979, séquestre du prix de vente d'un fonds de commerce cédé par Mme XZ... aux époux Z... pour le prix de 450 000 francs ; que de nombreuses oppositions ont été signifiées à MM. B... et Thoraval, lesquels ont cependant payé directement à certains créanciers une somme totale de 306 423,85 francs ; que le solde a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations ; que, par arrêt du 20 février 1984, la cour d'appel de Bourges a accueili l'action en réduction des époux Z... et fixé le prix de vente du fonds de commerce à 364 980 francs et condamné Mme XZ... à payer aux acquéreurs la somme principale de 85 020 francs ; que les époux Z... ont assigné l'ensemble des créanciers opposants, à l'exception de ceux désintéressés, ainsi que Mme XZ..., aux fins de restitution de cette somme ; que, par l'arrêt déféré, la cour d'appel a dit les époux Z... et U... XZ... responsables à l'égar es créanciers opposants des conséquences dommageables des paiements opérés irrégulièrement, et MM. B..., J... et A... tenus de garantir les époux Z... ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité des conseils juridiques et de les avoir condamnés à payer la différence entre les sommes distribuées entre les créanciers du précédent propriétaire du fonds et celles qui seraient revenues à ces créanciers en application des règles légales, alors que, selon le pourvoi, tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce dont le montant est supérieur au gage des créanciers opposants doit en faire la répartition dans les trois mois de l'acte de vente ; qu'en retenant, en l'espèce, la faute des conseils juridiques, aux motifs qu'ils auraient dû consigner intégralement le montant du prix au lieu d'en répartir amiablement une partie, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si les créances certaines, ayant été opposées dans les délais légaux, étaient supérieures au prix d'acquisition du fonds de commerce ; d'où il suit qu'en ne recherchant pas si une répartition amiable ne s'imposait pas à l'expiration du délai d'opposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar es articles 19 de la loi du 29 juin 1935, 6 et 3, alinéa 5, de la loi du 17 mars 1909 ; Mais attendu que MM. B..., J... et A... ne peuvent faire grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qu'ils ne lui avaient pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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