Cour d'appel, 30 septembre 2011. 10/08868
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/08868
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2011
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08868
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 08/05778
APPELANTE
S.A.S. CORNETTE DE SAINT CYR (CSVM), agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine KISTNER GAULTIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Anne LAKITS JOSSE, avocat au barreau de PARIS (R 17)
INTIME
Monsieur [E] [W]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Maître Jean-Baptiste DALLOZ, avocat au barreau de PARIS (E 0338)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jacques BICHARD, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jacques Bichard, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Colette BISMUTH-SAURON, Conseiller désignée pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 17 décembre 2010 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 3 janvier 2011, de
l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jacqueline BERLAND
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques BICHARD, président et par Gilles DUPONT, Greffier.
***
Le 2 juillet 2003, au cours d'une vente organisée à Drouot Montaigne, la société de ventes volontaires, SAS Cornette de Saint-Cyr, a vendu une oeuvre attribuée au peintre Andy Warhol, intitulée 'Flowers', signée et datée (1964) sur le revers, propriété de M. [E] [W].
L'oeuvre a été adjugée à la société Thomas Holding qui, ultérieurement, s'est prévalue de l'avis rendu le 3 mars 2004 par l'Andy Warhol Art Authentification Board à New York, selon lequel elle ne serait pas de la main de l'artiste et qui a obtenu de la SAS Cornette de Saint-Cyr le remboursement du prix d'adjudication d'un montant de 28 952 euros, frais inclus.
C'est dans ces circonstances que la SAS Cornette de Saint-Cyr qui a demandé vainement à plusieurs reprises à M. [E] [W] le remboursement du prix sous déduction des frais de vente, l'a assigné sur le fondement des dispositions de l'article 1371 du Code Civil devant le tribunal de grande instance d'Evry dont le jugement rendu le 22 janvier 2010 est déféré à cette cour.
***
Vu le jugement dont s'agit qui a rejeté les demandes présentées par la SAS Cornette de Saint-Cyr et l'a condamnée à payer à M. [E] [W] une indemnité d'un montant de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de cette cour le 19 avril 2010 par la SAS Cornette de Saint-Cyr.
Vu les dernières conclusions déposées le :
- 8 mars 2011 par la SAS Cornette de Saint-Cyr qui demande à la cour de :
* infirmer le jugement déféré,
* dire et juger que M. [E] [W] a bénéficié d'un enrichissement sans cause et le condamner à lui payer la somme de 20 760 euros, pris perçu par l'intimé, augmentée des
intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2007, outre une indemnité d'un montant de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* subsidiairement ordonner une expertise de l'oeuvre concernée.
- 22 février 2011 par M. [E] [W] qui demande à la cour de :
* confirmer le jugement déféré,
* condamner la SAS Cornette de Saint-Cyr à lui payer une indemnité d'un montant de
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* subsidiairement ordonner à la SAS Cornette de Saint-Cyr de lui restituer l'oeuvre litieuge.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 5 mai 2011.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que la société Thomas Holding soutient sans être utilement contredite que l'oeuvre litigieuse a été soumise à l'Andy Warhol Art Authentification Board à New York, par l'intermédiaire de M. [Y] [G] agissant pour son compte de sorte qu'il ne peut exister, contrairement à ce que soutient l'intimé, aucune incertitude sur le tableau examiné par ce comité ;
Considérant que l'Andy Warhol Art Authentification Board qui fait autorité sur le marché de l'art pour l'oeuvre d'Andy Warhol, après avoir examiné le tableau en cause, a émis le 3 mars 2004 un avis dépourvu de toute ambiguïté, en estimant qu'il n'était pas de la main de l'artiste ;
Considérant que la SAS Cornette de Saint-Cyr qui, dans ces conditions et après avoir vainement et à plusieurs reprises invité M. [E] [W] à rembourser la société Thomas Holding du montant de son acquisition, a restitué à celle-ci, sur sa demande, le prix d'adjudication ;
qu'en conséquence et alors qu'aucune faute lourde ne peut lui être reprochée, la SAS Cornette de Saint-Cyr est dès lors fondée à agir en application des dispositions de l'article 1371 du Code Civil, à l'encontre de M. [E] [W] dont le patrimoine s'est en effet enrichi par la perception d'un prix supérieur à la valeur réelle de l'objet vendu en raison de son défaut d'authenticité, alors que corrélativement le patrimoine de cette société s'est appauvri dans les mêmes proportions ;
qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. [E] [W] à payer à la SAS Cornette de Saint-Cyr la somme de 20 760 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui vaut mise en demeure ;
qu'il sera également donné acte à la SAS Cornette de Saint-Cyr de ce qu'elle déclare tenir le tableau litigieux à la disposition de M. [E] [W] ;
qu'en tant que de besoin elle sera condamnée à le lui restituer ;
Considérant que l'équité commande d'accorder à la SAS Cornette de Saint-Cyr une indemnité d'un montant de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [W] à payer à la SAS Cornette de Saint-Cyr la somme de
20 760 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une indemnité d'un montant de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Donne acte à la SAS Cornette de Saint-Cyr de ce qu'elle déclare tenir le tableau litigieux à la disposition de M. [E] [W] et en tant que de besoin la condamne à le lui restituer,
Condamne M. [E] [W] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Gaultier Kistner, avoués à la cour, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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