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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-19.772

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.772

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Julien A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1994 par le tribunal de grande instance de Périgueux qui, en présence de Mme Francine Z..., curatrice, demeurant ..., a confirmé la mesure de curatelle prise en faveur de M. A... par le juge des tutelles; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief au jugement confirmatif attaqué (Périgueux, 12 juillet 1994) de l'avoir placé sous curatelle alors qu'en se fondant exclusivement sur le rapport de Mme Y... sans préciser qu'il s'agissait d'un médecin expert choisi sur une liste établie par le procureur de la République, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 509, 490 et 493-1 du Code civil; Mais attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le tribunal s'est fondé non seulement sur le rapport de Mme Y..., commise en qualité d'expert par application des articles 1262 et 1248 du nouveau Code de procédure civile, mais aussi, par motifs adoptés, sur le rapport de M. X..., médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue par l'article 493-1 du Code civil ainsi qu'il est établi par les pièces de la procédure; d'où il suit que le moyen est dépourvu de fondement; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-03 | Jurisprudence Berlioz