Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-41.607
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-41.607
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes d'Orange (section industrie), au profit :
1 / de la société ECM Nouvelle, dont le siège est Zone Industrielle à Orange (Vaucluse),
2 / de M. Jean X..., administrateur, ... à Orange (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon ce texte le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi contre un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande dirigée contre la société ECM Nouvelle ; qu'il demande à la Cour de Cassation de condamner la société Friendler à lui payer les sommes qu'il avait réclamées à la société ECM Nouvelle ;
Mais attendu que le pourvoi qui sollicite, se borne à la condamnation d'une partie qui ne figurait pas à l'instance est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y..., envers la société ECM Nouvelle et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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