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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1371 du Code civil et les principes de l'enrichissement sans cause ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Action a conclu avec la société Darwazeh Trading Company (société Darwazeh) un marché portant sur la vente à cette dernière de 25 000 tonnes de riz, que l'exécution de ce contrat a été financée par un crédit documentaire consenti par la banque arabe et intercontinentale d'investissement (la banque), qu'après l'exécution du marché, la société Darwazeh a contesté certains paiements effectués au bénéfice de la société Action par la banque et a demandé le remboursement d'une somme représentant le coût de surprimes d'assurance pour des transports effectués sur des navires hors d'âge, que la cour d'appel a accueilli cette demande contre la société Action ;
Attendu que pour condamner cette dernière société à garantir la banque, après avoir retenu que le crédit documentaire prévoyait que les pénalités pour navires hors d'âge devaient être déduites du montant des factures, qu'en négligeant de vérifier avec un soin raisonnable l'âge des navires et en créditant la société de la pénalité en résultant la banque avait commis une faute, l'arrêt énonce que l'action de la banque sur le fondement de l'enrichissement sans cause est recevable et bien fondée et que cette action est la seule dont dispose la banque qui est sans lien de droit avec la société Action à l'encontre de laquelle ne peut être retenu aucun délit ou quasi délit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en caractérisant la faute de la banque à l'origine de son appauvrissement, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE en ce qu'il a condamné la société Action à garantir la banque arabe et intercontinentale d'investissement de la condamnation prononcée contre elle au profit de la société Darwazeh, l'arrêt rendu le 14 mars 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
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