Cour de cassation, 21 juin 1988. 86-16.563
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-16.563
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie, Josiane X..., née le 28 février 1949 à Michelet (Algérie), demeurant ..., à Pavant, à Charly-sur-Marne (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1985 par le tribunal d'instance de Château-Thierry, au profit de Madame Y... Lucie, demeurant ..., bâtiment 18, à Coulommiers (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Barat, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, suivant ce texte, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu que Mme Z... avait émis, dans le courant de l'année 1983, à l'ordre de Mme X..., sa fille, trois chèques d'un montant total de 11 000 francs et qu'en 1985, elle l'a assignée en remboursement de cette somme qu'elle déclarait avoir été remise à titre de prêt ; que Mme X... s'est opposé à cette prétention en faisant valoir que les chèques émis en 1983 avaient pour objet le remboursement d'un prêt d'un montant de 15 000 francs qu'elle avait, elle-même, consenti à sa mère en numéraire, dans le courant de l'année 1982 ; Attendu que pour accueillir la demande en remboursement de Mme Z..., en principal et intérêts au taux légal, le jugement attaqué énonce que Mme X... ne rapporte pas la preuve du prêt qu'elle prétend avoir consenti à sa mère en 1982 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme Z... d'établir que les sommes remises à sa fille en 1983 l'avaient été à titre de prêt et que cette preuve ne pouvait résulter de la seule création des trois chèques, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Mme Z... la somme principale de 11 000 francs avec les intérêts au taux légal de 9,50 % l'an à compter du 12 juin 1985, date de l'assignation et une somme de 1 500 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 24 septembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Château-Thierry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Laôn ;
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