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COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRET DU 21 MAI 2003 APPELANTS: 1°) Monsieur X... 2°) Madame X... représentés par la SCP LANDRY-TAPON, avoués à la Cour Hubert, assistés de Me Marie-Odile FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS Suivant déclaration d'appel du 21 Février 2001 d'un jugement rendu le 10 Janvier 2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES D'OLONNE. INTIMEE: Société à Responsabilité Limitée Hubert BONNEAU. dont le siège social est 75, rue Camot - 85300 CHALLANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT, avoués à la Cour assistée de Me SIRET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur Raymond MULLER, Président, Madame Suzanne BRAUD, Conseiller, Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller, GREFFIER:
Monsieur Lilian Y..., Greffier, présent uniquement aux débats, DEBATS: A l'audience publique du 30 Octobre 2002, Le Président a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2002, prorogé au 21 mai 2003, Ce jour, a été rendu, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit: ARRET: La Cour, Statuant sur l'appel interjeté le 21 février 2001 par les époux Z... contre le jugement rendu le 10 janvier 2001 par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D OLONNE qui a: - constaté que l'action diligentée par les époux X... à l encontre de la S.A.R.L. BONNEAU Hubert est forclose et débouté en conséquence les époux X... de leurs demandes; - Condamné les époux X..., outre aux dépens, à verser à la S.A.R.L. BONNEAU la somme de 6 000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu les écritures enregistrées au greffe le 20 juin 2001, par lesquelles les époux X... ont conclu à la réformation du jugement entrepris en demandant à la Cour de condamner la S.A.R.L.
BONNEAU, outre aux dépens d'instance et d'appel, à leur payer les sommes de:
- 19 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1992, au titre de remboursement de la facture de fourniture et de pose de l'insert litigieux;
- 16956,36 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2000 au titre des travaux de réfection de peinture et tapisserie;
- 2 574,20 francs, avec intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 1999 au titre des travaux de démolition;
- 3 674,06 francs, avec intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 1999 au titre du surcoût;
- 50 000 francs au titre de préjudice de jouissance;
- 30 000 francs à titre d'indemnité pour frais irrépétibles; Vu les dernières écritures, enregistrées au greffe le 19 juillet 2002 par lesquelles la S.A.R.L. BONNEAU a conclu à titre principal à la confirmation du jugement et à l'allocation d'une indemnité de procédure de 1 300 euros, et a demandé à titre subsidiaire à la Cour de dire que sa responsabilité n'est que résiduelle, d'ordonner un complément d'expertise du fait des modifications apportées par les époux X... sur le foyer incriminé et de ramener, en toute hypothèse, à de justes proportions l'évaluation du préjudice allégué par les époux X...; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état en date du 10 octobre 2002; MOTIFS DE L 'ARRET: I - Sur la recevabilité de l'action Selon facture du 30 janvier 1992 la S.A.R.L. BONNEAU a procédé à la fourniture, à la pose et au raccordement d un foyer fermé (insert) au conduit de cheminée, dans la maison dont les époux X... sont propriétaires à SAINT- HILAIRE-DE-RIEZ; Se plaignant des désordres et se fondant sur les dispositions de l'article 1147 du Code Civil, les époux X... ont assigné la S.A.R.L. BONNEAU en paiement
de diverses sommes; Pour déclarer forclose l'action des époux X... le premier juge a énoncé qu'un insert constitue un élément d'équipement soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement, qu'en l'absence de faute dolosive ou extérieure au contrat le maître de l'ouvrage ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur pour faute prouvée pour des désordres qui auraient du être réparés au titre de la garantie légale, qu'à la date du référé expertise l'action était forclose Pour écarter cette motivation (qui aurait d'ailleurs du conduire le premier juge à déclarer l'action irrecevable et non à débouter les époux X... de leur prétentions) et pour déclarer l'action recevable, il suffira de relever: - Que l'article 1792-3 du Code Civil dispose que "les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l ouvrage"; Que la durée de cette garantie peut être contractuellement étendu par les parties - Qu'en l'espèce le devis accepté par les époux X..., qui constitue le contrat liant les parties, porte la mention - dactylographiée par la S.A.R.L. BONNEAU - suivante "posé par le patron, garantie décennale..."; - Que c'est vainement que la S.A.R.L. BONNEAU soutient que cette mention ne peut s'appliquer qu'à ce qui ressort de la garantie décennale des constructeurs, à savoir des désordres qui nuisent à la solidité d'un immeuble ou d'un ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination; qu'en effet si tel avait été le cas cette mention aurait été dépourvue d'intérêt puisque la garantie décennale est une garantie légale; - Qu'il apparaît qu'en réalité il a été convenu d'une extension de la garantie légale s'appliquant normalement à l'élément d'équipement dissociable que constitue l'insert, c 'st à dire la garantie de bon fonctionnement dont la durée à été portée contractuellement de deux à dix ans; - Qu'une telle extension est
parfaitement licite et fait la loi des partie de sorte que les époux X... ont le droit de s'en prévaloir; - Que dès lors leur action intentée contre la S.A.R.L. BONNEAU moins de 10 ans après la réception des travaux intervenue le 30 janvier 1992 n était pas forclose; II - Sur le fond du litige A - Sur la garantie Il résulte de la combinaison des disposition de l'article 1792-3 du Code Civil et du contrat que l'insert fourni et posé par la S.A.R.L. BONNEAU faisait l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de 10 ans à compter de la réception des travaux, dont il n'est pas contesté qu'elle est intervenue le 30 janvier 1992, date du paiement des travaux par les époux X... sans aucune réserve ou observation; L'expert judiciaire Monsieur A..., a indiqué que la S.A.R.L. BONNEAU a posé un insert, hors norme, qui avait été fabriqué spécialement pour un autre client, mais n'avait pas pu être installé, sans s'assurer de sa compatibilité avec l'installation préexistante, que l'insert conçu sans avaloir ne permet pas une bonne combustion dans le foyer de sorte que les fumées sont refoulées dans la pièce, tachant murs et plafond; Ces conclusions, qui ne sont pas critiquées techniquement par la S.A.R.L. BONNEAU démontrent suffisamment le mauvais fonctionnement de l'équipement, imputable à une erreur de conception et à une inadaptation de l'équipement au conduit existant; Dès lors le désordre relève bien de la garantie de bon fonctionnement due par la S.A.R.L. BONNEAU, qui doit être condamné à le réparer; B- Sur le dommage L'expert judiciaire a indiqué qu'aucune réfection de l'insert litigieux n'était envisageable du fait de l'impossibilité de réaliser une adaptation correcte au conduit existant et que son remplacement s imposait; Dès lors les époux X... sont fondés à obtenir:
- Le remboursement de la facture initiale (19 000 francs) et des frais de démolition (2 574,20 francs), soit au total 3 288,97 euros;
- Le paiement de la différence entre la facture relative à l'installation du nouvel insert (22 674,06 francs) et la facture initiale (18 000 francs) soit 560,11 euros, dans la mesure ou le remplacement de l'insert défectueux était le seul moyen d'éviter la poursuite des désordres;
- Le paiement des frais de tapisserie et de peinture (16 956,36 francs soit 2 584,98 euros) en appliquant à ceux-ci un coefficient de vétusté de 50 % (ce qui amène à 1 292,48 euros) pour tenir compte du fait que même si les désordres ne s'étaient pas produit, il y aurait eu une usure progressive, étant rappelé que tapisserie et peinture se remplacent périodiquement;
- Le paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre du trouble de jouissance subi du fait que chaque utilisation de l'insert aggravait la dégradation de la pièce, ce qui en limite forcément l utilisation; - Le paiement des intérêts légaux sur ces sommes à compter du présent arrêt, s'agissant d'indemnités liquidées par la Cour; III - Sur les frais non répétibles et les dépens La S.A.R.L. BONNEAU qui succombe, ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et doit être condamné aux dépens d'instance, y compris les frais d expertise, et d'appel; Par contre l'équité justifie l'allocation aux époux X... d'une indemnité de procédure de 2 000 euros; PAR CES MOTIFS: LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme et fondé, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare l'action des époux X... recevable et fondée, Condamne la S.A.R.L. BONNEAU Hubert à payer aux époux X... les sommes de: 1°) 3 288,97 euros +560,11 euros + 1 292,49 euros + I 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 2°) 2 000 euros par application des dispositions de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute la S.A.R.L. BONNEAU Hubert de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la S.A.R.L. BONNEAU Hubert aux dépens d'instance, y compris les frais d'expertise, et d'appel et autorise pour ces demandes la SCP LANDRY-TAPON à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision;