Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-19.491
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.491
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gaëtan X..., demeurant Le Pigeon Blanc, chemin Fort l'Evesque, 44240 Treillières,
2°/ M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Michel A..., demeurant ...,
2°/ de la société Crédit du Nord, dont le siège est ...,
3°/ de M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de Me Garaud, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 21 juillet 1994), que le Crédit du Nord (la banque) a consenti à la société Alphalu un prêt de 270 000 francs cautionné simplement, à concurrence de 50 %, par la Société interprofessionnelle artisanale de garantie immobilière (la SIAGI) et solidairement par MM. X..., A... et Y...; qu'en outre, la banque a consenti à la même société une ouverture de crédit, cautionnée, à concurrence de 50 000 francs, par MM. Y... et Z...; que la société Alphalu ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les quatre cautions en exécution de leurs engagements;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt d'avoir dit qu'ils s'étaient valablement engagés en qualité de cautions alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des conclusions d'appel de MM. X... et Y... signifiées le 22 mars 1994 qu'ils avaient accepté de se porter cautions du prêt du Crédit du Nord en raison surtout de la caution de la SIAGI à concurrence de 135 000 francs et que le banquier ne les avait pas avertis que la SIAGI n'était en réalité qu'une société de caution mutuelle, caution simple, qui ne pouvait être mise en oeuvre qu'après épuisement des recours pouvant être exercées tant contre les débiteurs principaux que contre les autres cautions, précisions qui, en outre, n'avaient pas été portées dans l'acte du 8 avril 1988; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui démontrait que le banquier avait failli à son devoir d'information, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du contrat de cautionnement litigieux, dont les termes sont précis et dans lequel les obligations de chacune des cautions sont clairement énoncées, que l'engagement des cautions solidaires est indépendant de celui de la SIAGI et que cette dernière ne pouvait être actionnée qu'après la mise en oeuvre des cautions solidaires; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la banque n'avait pas à fournir aux cautions une information que le contrat leur donnait déjà, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur la seconde branche :
Attendu que MM. X... et Y... font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que les termes de cet engagement, étant précisé que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les cautions n'avaient été informées qu'en mai et juin 1990, mais qu'elles n'auraient pas eu à recevoir d'information en mars 1889 et 1990; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984;
Mais attendu que, dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a sursis à statuer sur le montant de la créance de la banque, de telle sorte que le moyen n'attaque en réalité que des motifs de l'arrêt et, par là même, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A... et de la société Crédit du Nord;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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