Cour d'appel, 17 décembre 2015. 15/00528
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00528
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36B
14e chambre
ARRÊT N°
par défaut
DU 17 DÉCEMBRE 2015
R.G. N° 15/00528
AFFAIRE :
[G], [N], [A], [S] [Z]
C/
[W] [B]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 02
N° RG : 07/11082
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Catherine LEGRANDGERARD
Me Agnès FORBIN
Me Emmanuel JULLIEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre) du 12 novembre 2014 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section) le 21 février 2013
Madame [G], [N], [A], [S] [Z]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 391
assistée de Me Jean-Christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS
****************
DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Agnès FORBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 324
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante non assignée
SCI LOUIMAREMA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 479 329 658
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 - N° du dossier 20150548
assistée de Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Maître [Q] [V] de la SCP [X]-[V] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI LOUIMARENA
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillant non assigné
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2015, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
*********
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [B] et Mme [Z] ont vécu maritalement de 1992 à 2006.
Suivant acte notarié du 18 février 1999, Mme [Z] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 6] au prix de 1 260 000 francs, soit 192 085,76 euros, financé au moyen de deniers personnels (260 000 francs) et d'un prêt souscrit auprès du Crédit du Nord, dont M. [B] s'est porté caution.
Par acte notarié du 17 septembre 2004, M. [B] et Mme [Z] ont constitué la SCI Louimarema dont le capital social de 1 000 parts a été réparti à hauteur de 85% pour M. [B] et 15% pour Mme [Z], et dont l'objet était l'acquisition et la mise en location d'un immeuble situé [Adresse 4].
Les statuts de la SCI ont été modifiés le 15 octobre 2004 par transfert du siège social au [Adresse 1], réduction du nombre de parts sociales fixé à 100 sans modification de la répartition et élargissement de l'objet social.
Le bien immobilier du [Adresse 6] a été vendu le 20 novembre 2004 au prix de 406 000 euros.
Le 3 décembre 2004, la SCI Louimarema a acquis le bien immobilier situé [Adresse 4] moyennant le prix de 411 632,35 euros, financé à concurrence de 126 612,35 euros au moyen de deniers personnels de la SCI et de 285 000 euros par un prêt souscrit auprès du CIC, prélevé sur le compte de M. [B].
Le 8 novembre 2006, M. [B] a cédé à sa mère, Mme [C], 24 parts de la SCI pour un prix de 21 900 euros.
Par acte du 26 novembre 2007, Mme [Z] a fait assigner M. [B], la SCI Louimarema et Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Versailles, afin de voir révoquer M. [B] de ses fonctions de gérant, désigner un mandataire avec mission notamment de convoquer une assemblée générale des associés en vue de faire nommer un nouveau gérant et de procéder à la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] en cas d'impossibilité pour la SCI de faire face aux échéances remboursement du prêt, réclamant également la condamnation solidaire de la SCI et de M. [B] à lui payer la somme de 291 071,72 euros, se prévalant d'une créance en compte courant au titre des fonds personnels apportés à la SCI ayant permis de financer le bien acquis par la société.
Par jugement du 22 juin 2010, le tribunal de grande instance de Versailles a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, la condamnant au paiement d'une indemnité de 1 500 euros chacun au profit de la SCI et M. [B], rejetant encore le surplus des demandes des parties.
Par arrêt rendu le 21 février 2013, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, a révoqué M. [B] de ses fonctions de gérant de la SCI, désigné M. [Q] [V] en qualité de mandataire avec mission de convoquer une assemblée générale en vue de faire désigner un nouveau gérant, disant que les frais de mission du mandataire seront réglés par les associés à concurrence de leurs parts dans la SCI, a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes, et en particulier de sa demande en remboursement de la somme de 299 717 euros, a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts, a condamné M. [B] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Un pourvoi a été formé par Mme [Z] contre cet arrêt.
La Cour de cassation, par arrêt du 12 novembre 2014, a cassé l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de remboursement formée contre la SCI.
La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé l'article 1134 du code civil en déboutant Mme [Z] de sa demande en remboursement de son compte courant d'associé au motif qu'elle n'avait pas manifesté la volonté de se retirer de la société, alors que le retrait d'un associé d'une SCI n'est pas une condition du remboursement de son compte courant d'associé.
Dans ses conclusions du 21 octobre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, Mme [Z] demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'instance à l'égard de Mme [C] et de M. [V] ès qualités,
- réformer le jugement rendu le 22 juin 2010,
A titre principal,
- constater l'existence d'un compte courant d'associé de Mme [Z] sur la SCI Louimarema, qui correspond aux fonds qu'elle a apportés à la SCI,
- condamner la SCI Louimarema à lui verser la somme de 299 517 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 novembre 2007 et capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [B] au paiement de cette somme avec intérêts légaux,
En tout état de cause,
- débouter la SCI Louimarema et M. [B] de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [B] et la SCI Louimarema au paiement d'une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par conclusions du 21 octobre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la SCI Louimarema, représentée par sa gérante, Mme [M] [U], demande à la cour de confirmer le jugement du 22 juin 2010 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes formées à l'encontre de la SCI, de débouter Mme [Z] de toutes ses prétentions et de la condamner au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 21 octobre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, M. [B] demande à la cour :
Vu la portée partielle de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 novembre 2014,
A titre principal,
- de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [Z] à l'égard de M. [B],
Subsidiairement,
- de déclarer mal fondées les demandes formées par Mme [Z] à l'égard de M. [B],
En tout état de cause,
- de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes à l'égard de M. [B],
- de la condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I - Sur le désistement
M. [V] a écrit le 28 janvier 2015 pour indiquer qu'il n'avait plus de mandat depuis le 21 novembre 2013, sollicitant sa mise hors de cause.
Il convient de donner acte à Mme [Z] de ce qu'elle se désiste de son instance à l'égard de Mme [C] et de M. [V] ès qualités dont la présence n'est plus nécessaire devant la cour de renvoi et de constater le dessaisissement de la cour.
II - Sur la portée de l'arrêt de la Cour de cassation
M. [B] invoque la portée partielle de l'arrêt de la Cour de cassation pour considérer que les demandes formées à son encontre sont irrecevables, faisant valoir qu'une seule question est remise dans le débat, celle portant sur la demande de remboursement de Mme [Z] à l'encontre de la SCI Louimarema.
L'article 624 du code de procédure civile (modifié par décret du 6 novembre 2014) dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
L'arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2014 a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel du 21 février 2013 'seulement en ce qu'il déboute Mme [Z] de sa demande de remboursement formée contre la SCI Louimarema', remettant en conséquence ' sur ce point' la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt.
Les termes de l'arrêt sont parfaitement clairs et l'ensemble des autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 février 2013 sont irrévocables.
Devant la cour d'appel, Mme [Z] avait formé sa demande en remboursement, à titre principal contre la SCI Louimarema et à titre subsidiaire, contre M. [B].
La cour, qui a fait droit à sa demande en révocation de M. [B] de ses fonctions de gérant et en désignation d'un mandataire, l'a déboutée du surplus de ses demandes, et par voie de conséquence de sa demande en remboursement présentée tant à l'encontre de la SCI que de M. [B].
Il est parfaitement inopérant pour Mme [Z] de venir soutenir aujourd'hui que la cour d'appel n'a pas statué sur son action subsidiaire, dès lors qu'elle n'a diligenté aucune procédure en vue de voir réparer cette omission, en particulier selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.
En conséquence, les demandes formées devant la cour de renvoi à l'encontre de M. [B] sont irrecevables.
III - Sur la demande en remboursement à l'encontre de la SCI
Au soutien de sa demande en remboursement, Mme [Z] se prévaut de l'existence d'un compte courant d'associé au sein de la SCI Louimarema, constitué par les fonds propres qu'elle a mis à disposition de la SCI en 2004 afin que celle-ci acquiert notamment le bien immobilier du [Adresse 4].
Il est constant qu'aucun compte courant d'associé ouvert au nom de Mme [Z] ne figure dans la comptabilité de la SCI Louimarema, attestant de sa qualité de créancier social de la SCI, se distinguant de l'apport en capital qui lui confère la qualité d'associé.
Il incombe donc à Mme [Z] de rapporter la preuve des avances qu'elle dit avoir consenties à la société qui constituent un prêt à durée indéterminée, en l'absence de terme spécifié, remboursable à tout moment, le compte courant d'associé relevant du droit commun des obligations.
Mme [Z] se prévaut d'un compte courant d'associé d'un montant de 299 517 euros se décomposant comme suit :
- chèque du 17 novembre 2004 de 29 967 €
- virement du 2 décembre 2004 de 230 000 €
- chèque du 1er décembre 2004 de 10 000 €
- chèque du 6 décembre 2004 de 23 850 €
- chèque du 27 décembre 2004 de 11 200 €
soit un total de 305 017 euros dont il a été déduit la somme de 5 500 euros qui a été remboursée par M. [B] en 2005.
Il résulte des éléments du débat que :
- Mme [Z] a acquis à titre personnel le 18 février 1999 un bien situé [Adresse 6] au prix de 1 260 000 francs (192 086 €), payé avec un apport personnel de 260 000 francs (39 637 €) et un emprunt sur quinze ans de 1 000 000 francs (152 449,02 €) souscrit auprès du Crédit du nord pour lequel M. [B] s'est porté caution solidaire,
- si M. [B] prétend qu'il s'est substitué à Mme [Z] dans le remboursement des échéances du prêt, aucune pièce du dossier ne permet de déterminer précisément qu'elle a été la contribution de chacune des parties au remboursement de ce prêt, dont le solde de 106 404,13 euros a été en revanche prélevé sur le prix de revente du bien perçu par Mme [Z] en 2004,
- si M. [B] soutient encore que les revenus de sa concubine ne lui permettaient pas d'assurer le remboursement du prêt immobilier, les pièces du dossier démontrent que Mme [Z], au delà de ses salaires et revenus fonciers, avait reçu un héritage de ses parents ; que les incidents de paiement dont M. [B] fait état sont intervenus à compter du mois de novembre 2003, et non dès l'origine, et le projet de 'vente' du bien acquis par Mme [Z] à M. [B], dressé par son notaire en janvier 2001, stipulant que le prix serait payé par compensation avec les sommes versées par M. [B] au titre du cautionnement de l'emprunt immobilier souscrit par Mme [Z], ne démontre rien, alors même que l'emprunt était remboursé depuis seulement 18 mois et qu'il devait courir sur 15 ans, de sorte qu'il ne pouvait être préjugé en 2001 que M. [B] s'acquitterait du remboursement de la totalité de l'emprunt immobilier aux lieu et place de Mme [Z],
- la SCI Louimarema a été créée le 17 septembre 2004, avec un capital de 1 000 euros, détenu à concurrence de 85% par M. [B] et 15% par Mme [Z] :
* Mme [Z] a vendu son bien immobilier du [Adresse 6] le 20 novembre 2004, après avoir signé un compromis de vente le 20 juillet, et a perçu une somme de 271 629 euros le 30 novembre 2004,
* elle a effectué un virement de 230 000 euros à M. [B] le 2 décembre 2004,
* la SCI Louimarema a acquis le 3 décembre 2004 un bien immobilier situé [Adresse 4] au prix de 406 000 euros, payable moyennant la somme de 126 612,35 euros au titre de 'deniers personnels' et d'un emprunt de 285 000 euros dont Mme [Z] s'est portée caution.
- il est enfin établi, à la lecture du relevé du compte courant privé de M. [B], daté du 31 décembre 2004 (pièce 39), et des mentions manuscrites qui y figurent, qu'à réception du virement de 230 000 euros, celui-ci a effectué le 2 décembre 2004 un virement de 136 000 euros sur le compte de la SCI Louimarema.
Ces éléments ainsi que la concomittance de ces opérations en 2004 démontre incontestablement qu'une partie des fonds issus de la vente du bien propre de Mme [Z] ont servi à l'acquisition du bien immobilier de la SCI Louimarema.
Il importe peu que les fonds aient transité par le compte personnel de M. [B], les éléments du dossier ne permettant pas de considérer que cette somme viendrait en contrepartie de ce que celui-ci aurait financé de manière quasi exclusive l'achat du bien revendu par Mme [Z] et des travaux réalisés dans cette maison.
Il apparaît donc que Mme [Z] a effectué un apport au minimum de 136 000 euros à la SCI Louimarema, dépourvue de trésorerie, qui lui a permis d'acquérir le bien immobilier du [Adresse 4].
En revanche, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve certaine que le surplus du virement de 230 000 euros opéré au profit de M. [B] et non de la SCI, ainsi que les chèques établis au nom de M. [B] à hauteur des sommes de 29 967 euros, 23 850 euros et 11 500 euros constituent des apports effectués au profit de la SCI.
Il en est de même du chèque de 10 000 euros qui a été établi le 1er décembre 2004 au profit de la société Erpi décoration, dont il est allégué qu'il a servi à financer des travaux dans le bien acquis par la SCI.
Il convient de rappeler, ainsi que le souligne M. [B] et que l'a mentionné le tribunal de grande instance de Versailles dans son jugement du 22 juin 2010, que Mme [Z] a varié dans ses déclarations depuis l'origine de cette procédure, en prétendant que M. [B] avait procédé de lui même au virement litigieux et à l'établissement de chèques tirés sur son compte, ayant reçu procuration de sa part, ce qui s'est révélé inexact, Mme [Z] admettant désormais qu'elle seule a effectué ces différents paiements au profit de M. [B].
La cour ne peut que constater qu'une grande partie des développements des parties porte en réalité sur la liquidation de leurs intérêts pécuniaires, consécutive à leur séparation, chacun se prévalant de créances réciproques qui n'intéressent pas directement ou nécessairement la SCI, et qu'une mesure d'expertise pourrait être utilement envisagée afin de favoriser la solution d'un litige qui les oppose depuis plusieurs années.
En conséquence, la cour considère que Mme [Z] rapporte la preuve d'un apport de fonds propres à la SCI Louimarema à hauteur de la somme de 136 000 euros, justifiant ainsi d'une créance de restitution à l'encontre de la SCI.
La SCI Louimarema sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 27 novembre 2007.
La demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil peut être accueillie.
Le jugement rendu le 22 juin 2010 sera donc infirmé de ce chef.
IV - Sur les autres demandes
M. [B] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en réparation de l'important préjudice moral qu'il subit.
Il évoque la vindicte de Mme [Z] à son égard, la multiplicité des procédures engagées par son ancienne compagne, la nécessité de procéder à des recherches d'archives pour contredire les mensonges de Mme [Z], la falsification d'une lettre.
La cour relève cependant que si Mme [Z] a initié plusieurs procédures en espérant pouvoir récupérer des fonds, dès lors que sa situation financière actuelle est précaire, l'attitude de M. [B] n'est pas plus exemplaire, en témoigne sa gestion de la SCI Louimarema stigmatisée par cette cour dans l'arrêt du 21 février 2013, qui a prononcé sa révocation des fonctions de gérant, étant rappelé que le litige porte essentiellement sur des revendications réciproques d'anciens concubins dont les intérêts financiers personnels ont été largement confondus avec ceux de la SCI, alors gérée par M. [B].
La demande de dommages et intérêts de l'intimé sera donc rejetée.
La SCI Louimarema sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l'équité ne commande en revanche de faire application de ces dispositions au profit de M. [B], qui sera débouté de sa prétention à ce titre.
La SCI Louimarema supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
DONNE ACTE à Mme [Z] de qu'elle se désiste de son instance à l'égard de Mme [C] et de la SCP [X]-[V] ès qualités, et constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à ce titre,
INFIRME le jugement rendu le 22 juin 2010 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande en paiement à l'encontre de la SCI Louimarema,
Statuant à nouveau,
DECLARE Mme [Z] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [B] devant la cour de renvoi, au regard de la cassation partielle intervenue le 12 novembre 2014,
DIT ET JUGE bien fondée Mme [Z] en sa demande de remboursement de son compte courant d'associé au sein de la SCI Louimarema,
CONDAMNE la SCI Louimarema à payer à Mme [Z] la somme de 136 000 euros (cent trente six mille euros) en remboursement de l'avance qu'elle lui a consentie pour acquérir le 3 décembre 2004 le bien immobilier situé [Adresse 4], avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2007,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
DEBOUTE M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Louimarema à payer à Mme [Z] la somme de 8 000 euros (huit mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par la SCI Louimarema et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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