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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 04-13.731

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-13.731

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en mars 1998, la société Sica Compagnie générale de conserve CGC (société Sica) a confié à la société Somatrans l'acheminement de conteneurs de conserves à destination de Moscou et que la société Latvian Shipping Lines, chargée du transport maritime, a pris prétexte d'un litige l'opposant à la société Somatrans au titre d'un transport pour la société Rivoire et Carret-Lustucru pour bloquer deux conteneurs appartenant à la société Sica ; que les marchandises n'ayant pu ni être livrées à leur destinataire, ni restituées à la société Sica, cette dernière en a facturé la valeur ainsi que le coût de transport à la société Somatrans puis l'a assignée le premier mars 1999 en paiement ; que la société Somotrans ayant conclu à l'irrecevabilité de la demande à son encontre au motif que la société Sica avait en réalité contracté avec la Société générale de transit et de transports maritimes et terrestres (société SGTTMT), la société Sica a assigné cette dernière afin qu'elle soit tenue au paiement in solidum avec la société Somatrans ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Sica dirigée contre la société Somatrans, l'arrêt retient que c'est la société SGTTMT qui le 15 avril 1998 a adressé la société Sica les documents relatifs à l'expédition du fret et qui lui a adressé la facture relative aux frais de transport, le tout sur papier à en-tête de la société SGTTMT ; Attendu qu'en se prononçant ainsi alors qu'il ne résulte ni des écritures des parties, ni des bordereaux de communication de pièces que la société SGTTMT ait, le 15 avril 1998, adressé à la société Sica des documents relatifs à l'expédition, la cour d'appel a fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans les débats et violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Sica à l'encontre de la société Somatrans entraîne la cassation de l'arrêt en ce qu'il a statué sur l'action de la société Sica à l'encontre de la société SGTTMT et en ce qu'il a statué sur les appels en garantie des sociétés Somatrans et SGTTMT à l'encontre des sociétés Rivoire et Carret Lustucru, la société Antrex Shipping et la société Latvian Shipping lines ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz