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Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-16.263

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.263

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 2005), que sur des poursuites de saisie immobilière exerçées par la caisse de crédit mutuel de Lyon Ouest Vaise (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., ceux-ci ont déposé un dire en contestant le caractère liquide de la créance et en sollicitant un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une instance pendante devant le tribunal de grande instance ; qu'ils ont interjeté appel du jugement les ayant déboutés de leurs demandes ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable ; Mais attendu qu'ayant relevé que la contestation relative au montant de la créance ne portait pas sur le fond du droit, la cour d'appel retient exactement que l'appel de ce chef n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la caisse de crédit mutuel de Lyon Ouest Vaise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-12 | Jurisprudence Berlioz