Cour de cassation, 16 février 2023. 22-12.515
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-12.515
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : G 22-12.515
Demandeur : M. [R] et autre
Défendeur : la société Foncière DI
Requête n° : 980/22
Ordonnance n° : 90227 du 16 février 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Foncière DI, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [L] [R], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Z] [D], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 août 2022 par laquelle la société Foncière DI demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 février 2022 par M. [L] [R] et Mme [Z] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 22-12.515 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi sont dans l'impossibilité financière d'exécuter les causes de l'arrêt.
Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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