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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-14.057

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-14.057

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... à Saint-Nazaire en Roussillon (Pyrénées-orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Philippe X..., 2°/ de M. Marino X..., demeurrant tous deux ... de la Salanque (Pyrénées-orientales), 3°/ des Assurances mutuelles agricoles (AMA), dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-orientales), ..., 4°/ de la compagnie d'assurances CAMULRAC, compagnie d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est sis à Montpellier (Hérault), 43, avenue du Pont Juvénal, 5°/ de la Caisse interprofessionnelle artisanale d'assurance vieillesse, dont le siège social est sis à Montpellier (Hérault), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat des consorts X... et des Assurances mutuelles agricoles, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la compagnie CAMULRAC et contre la Caisse interprofessionnelle artisanale d'assurance vieillesse ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1991), que M. Y..., artisan, a été blessé dans un accident de la circulation dont MM. Philippe et Marino X... ont été déclarés responsables ; qu'il a assigné ceux-ci ainsi que la compagnie d'assurances "Le Secours", les assurances Mutuelles agricoles, la compagnie d'assurances "la CAMULRAC", la caisse interprofessionnelle artisanale d'assurance vieillesse en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, aux motifs que ce taux avait été retenu par l'expert et que les appréciations d'une incapacité permanente partielle par des organismes sociaux n'étaient pas opposables à la cour d'appel, alors que, d'une part, les décisions rendues par les organisations du contentieux technique de la sécurité sociale ont autorité de la chose jugée, en l'état de la triple identité des parties, de la cause et de l'objet qui n'était pas contestée en l'espèce, et de l'indivisibilité de la question litigieuse ; d'où il suit que la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu légalement justifier son évaluation de l'incapacité permanente partielle par la seule exclusion de l'estimation retenue par la commission régionale d'invalidité ; alors qu'enfin l'indemnité allouée à la victime doit la remplir de l'intégralité de son préjudice ; qu'en l'espèce, M. Y... avait soutenu qu'outre le préjudice corporel, il avait subi un préjudice économique du fait de la perte, consécutive à l'accident, de son activité professionnelle et de son impossibilité de s'y rétablir ; qu'en rejetant toutes autres demandes, sans se prononcer sur ces conclusions, l'arrêt aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les décisions des organismes sociaux n'ont pas autorité de la chose jugée sur celles de la juridiction de droit commun ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions et motivant sa décision, a, après avoir adopté le taux d'incapacité permanente partielle proposé par l'expert, pris en compte, pour sa réparation, ses incidences économiques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz