jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., acquéreurs, suivant acte du 14 février 1978, d'une propriété rurale, moyennant un prix converti en rente viagère, font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 1984) d'avoir, à la demande du vendeur, M. X..., constaté la résiliation de la vente au 14 février 1982, alors, selon le moyen, "1°) que la clause résolutoire expresse insérée à l'acte du 14 juin 1978 ne pouvait jouer qu'en cas de non paiement dans le mois du commandement d'un arrérage de rente à l'exclusion de toute autre somme ; qu'il résulte, tant des constatations de l'arrêt attaqué que des conclusions de M. X..., que la somme de 5.600 francs correspondant à l'arrérage de la rente du 10 juillet 1981, lui a été versée par les époux Y... à la fin du mois de janvier 1982, soit moins de 15 jours après le commandement de payer ; qu'en déclarant néanmoins le bénéfice de la clause résolutoire acquis à M. X... le 14 février 1982, aux motifs que seule la somme de 5.600 francs avait été payée dans le mois du commandement du 14 janvier 1982, la Cour d'appel a étendu la clause résolutoire au-delà de ses stipulations expresses, la dénaturant par adjonction et violant ainsi l'article 1134 du Code civil, 2°) alors que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts moratoires résultant du retard dans l'exécution, ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; que le commandement du 14 janvier 1985 visait une somme de 265,99 francs correspondant aux intérêts de retard pour le paiement de l'arrérage de la rente du 10 juillet 1981 ; qu'en reprochant aux époux Y... de ne pas avoir payé cette somme dans le mois du commandement, sans rechercher s'ils avaient été mis en demeure de la payer le 10 juillet 1981, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil, 3°) alors que le commandement du 14 janvier 1982 visait une somme de 400 francs correspondant à la taxe foncière de 1981 ; que, sauf stipulations contraires, c'est l'usufruitier qui est débiteur de la taxe foncière ; qu'en reprochant aux époux Y... de ne pas avoir payé cette somme dans le mois du commandement sans rechercher si la convention du 14 juin 1978 prévoyait un tel paiement à la charge des époux Y..., nus-propriétaires, débits-rentiers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, 4°) alors que, sauf dispositions contraires, la clause résolutoire expresse pour défaut de retard du paiement du prix de la vente, n'est acquise au vendeur qu'après une mise en demeure du débiteur restée infructueuse pendant un certain délai ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'acte du 14 juin 1978 stipulait que la clause résolutoire ne serait acquise au vendeur que passé le délai de un mois après mise en demeure du débiteur de payer le ou les arrérages de rente restés impayés ; qu'en constatant la résiliation de la vente litigieuse au motif que les époux Y... se reconnaissent encore débiteurs de la somme de 12.800 francs, sans rechercher s'ils avaient été mis en demeure de payer cette somme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1656 du Code civil" ;
Mais attendu que les époux Y... n'ont soutenu devant la Cour d'appel, ni que la clause résolutoire ne pouvait être invoquée que pour le défaut de paiement d'un arrérage de rente à l'exclusion de toute autre somme, ni que les intérêts moratoires ne pouvaient être dus que du jour de la sommation de payer, ni que la convention des parties ne mettait pas à la charge des débirentiers le paiement de la taxe foncière ; que le moyen de ces chefs, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable et que, dès lors, l'arrêt qui retient que la clause résolutoire était acquise pour non paiement de l'intégralité des sommes visées au commandement, est, par ce seul motif, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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