Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 septembre 2006. 06-81.917

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.917

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Salem, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2006, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur sa recevabilité ; Attendu que, selon l'article 568 du code de procédure pénale, la partie présente à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Salem X..., détenu pour autre cause, était présent et assisté de son avocat à l'audience du 1er décembre 2005 où l'affaire a été débattue et qu'il a été informé que l'arrêt serait rendu le 19 janvier 2006 ; qu'à cette audience la cour d'appel a prononcé sa décision ; Attendu que c'est donc à tort que l'arrêt a été qualifié de contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ; Attendu dès lors que le pourvoi formé le 31 janvier 2006 doit être déclaré irrecevable comme tardif ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz