Cour de cassation, 19 novembre 1996. 92-12.450
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-12.450
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :
1°/ de la société Esso, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Crédit industriel et commercial de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La société ESSO, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Jan, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Esso, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Jan, auquel s'associe le Crédit industriel et commercial de Paris, que sur le pourvoi incident relevé par la société Esso :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Esso a conclu avec la société Jan un contrat de mandat pour la distribution de ses carburants et un contrat de location-gérance pour celle des lubrifiants ainsi que pour les activités annexes;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense :
Attendu que la société Jan prétend que le pourvoi incident est irrecevable aux motifs que le mémoire ampliatif a été signifié à l'avocat de la société Esso le 11 août 1992 et que le pourvoi incident a été signifié le 6 février 1995, hors du délai de trois mois prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de retrait du rôle le 18 septembre 1992, en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et que l'ordonnance de réinscription au rôle a été rendue le 16 décembre 1994; que les délais d'instruction ont donc été suspendus entre ces deux dates; que, par suite, le pourvoi incident est recevable;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 1709 et 1710, ensemble 1134 et 1135 du Code civil;
Attendu que, pour prononcer la nullité, sur le fondement des articles 1129 et 1591 du Code civil, du contrat de location-gérance, l'arrêt retient que ce contrat se réfère au tarif fournisseur et, par suite, consacre "la soumission de l'acheteur, mis dans la nécessité de s'approvisionner du fait de la clause d'exclusivité, à l'obligation dont le vendeur définit unilatéralement le contenu";
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :
Vu l'article 2000 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Jan en remboursement de ses pertes d'exploitation, l'arrêt retient que l'article 2000 du Code civil doit s'entendre restrictivement, que "l'existence de pertes à l'occasion de la gestion a pour effet d'exclure de l'indemnisation prévue ce qui y serait inhérent" et "qu'en l'espèce, les pertes invoquées par la société Jan ne se présentent pas comme occasionnelles, puisqu'il s'agit de déficits d'exploitation";
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandant doit indemniser le mandataire de toutes les pertes, sans distinction, essuyées par le mandataire soit dans la gestion de son mandat, soit simplement à l'occasion de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat, présentée par la société Jan, l'arrêt retient que la résiliation du contrat par la société Esso a été motivée par un prélèvement non honoré de la société Jan qui faisait valoir que son attitude était justifiée par le refus de la société Esso de l'indemniser de ses pertes et que, ce refus étant bien fondé, le moyen de défense de la société Jan ne peut être accepté;
Attendu que la cassation sur le deuxième moyen du pourvoi principal prive de tout motif la décision de rejet de la demande de la société Jan;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne le Crédit industriel et commercial de Paris aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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