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Cour de cassation, 09 novembre 2005. 03-47.765

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-47.765

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2003), après avoir notifié verbalement une mise à pied à son salarié, M. X..., le 20 septembre 1999, la société Diec l'a convoqué le lendemain à un entretien préalable, en lui notifiant une mise à pied conservatoire, puis l'a licencié pour faute grave le 5 octobre 1999 ; Attendu que la société Diec fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon la première branche du moyen, que ne constitue pas une sanction disciplinaire la mise à pied notifiée verbalement par l'employeur qui est dès le lendemain notifiée par écrit dans une lettre convoquant le salarié à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 20 septembre 1999, l'employeur avait oralement déclaré au salarié qu'il le mettait à pied mais que dès le lendemain, il l'avait convoqué à un entretien préalable en lui notifiant par écrit sa mise à pied prononcée à titre conservatoire, avant de prononcer son licenciement pour faute grave ; qu'en considérant que le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire dès le 20 septembre 1999 lorsqu'il résultait du déroulement de la procédure que l'employeur n'avait prononcé qu'une mise à pied conservatoire confirmée par écrit le 21 septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait notifié verbalement à son salarié, le 20 septembre 1999, une mise à pied d'une durée de huit jours, en a exactement déduit que cette mesure, qui produisait immédiatement ses effets, constituait la sanction de faits antérieurs à son prononcé, peu important que l'employeur ait ensuite tenté, de lui attribuer par écrit une nature conservatoire qu'elle n'avait pas ; Que le moyen n'est pas fondé, en sa première branche ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de se statuer sur la seconde branche du moyen, qui ne serait pas de nature, à elle seule, à permettre l'admission du pourvoi, REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diec aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-09 | Jurisprudence Berlioz