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Cour de cassation, 08 mars 2022. 21-80.903

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-80.903

jurisprudence.case.decisionDate :

8 mars 2022

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N° X 21-80.903 F-N N° 50252 EA1 8 MARS 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 MARS 2022 M. [K] [L] a formé des pourvois : - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 21 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme en récidive légale, provocation à commettre des actes de terrorisme, infraction à la législation sur les armes en relation avec une entreprise terroriste, a prononcé sur sa requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure. - contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 11 janvier 2021, qui, pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme en récidive légale, l'a condamné à seize ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [K] [L], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-08 | Jurisprudence Berlioz