Cour de cassation, 10 juillet 2003. 01-15.278
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-15.278
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 2001), que, suite à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Thalabanyuls par jugement du 11 janvier 1994, la Banque La Hénin (la banque) a déclaré une créance portant sur les sommes dues, en principal et intérêts, au titre d'un prêt venu à échéance le 11 avril 1993 ; qu'un arrêt définitif du 14 octobre 1997, statuant sur une contestation relative au taux des intérêts dus, a dit que la créance d'intérêts devait être admise au passif pour un montant calculé au taux légal ; que la société White SAS, qui venait aux droits de la banque, ayant présenté une déclaration de créance rectificative représentant le capital restant dû, les intérêts légaux échus jusqu'au 4 septembre 1998 et les intérêts à échoir postérieurement, un juge-commissaire a admis cette créance par ordonnance du 7 juillet 1999 ; que la société Thalabanyuls a interjeté appel de cette décision en soutenant que la créance de la
société White SAS avait été antérieurement arrêtée à une somme inférieure, comprenant les intérêts de toute nature, et que cette société devait lui restituer des sommes indûment prélevées avant la mise en redressement judiciaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Thalabanyuls fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir limité à 13 293,93 euros la somme à lui restituer par la société White SAS, alors, selon le moyen :
1 / que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction de sorte qu'en retenant d'office que la restitution de la somme trop versée s'élevait à 13 293,93 euros sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la compensation des créances connexes, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en toute hypothèse, le juge, faute d'avoir motivé sa décision, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier le bien-fondé de la compensation opérée et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société White SAS avait soutenu dans ses conclusions qu'il existait, au 11 janvier 1994, un trop perçu de 87 202,48 francs et qu'il y avait lieu de le déduire de la somme figurant sur sa déclaration rectificative du 4 septembre 1998 ; que la cour d'appel n'a donc pas introduit dans le débat un moyen dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ;
Et attendu qu'en se référant aux calculs opérés par la société White SAS dont elle a tiré les éléments de fait nécessaires à la fixation du trop perçu, la cour d'appel a motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société White SAS fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'aucune mention ne peut être portée sur l'état des créances au titre des intérêts à échoir, alors, selon le moyen, qu'il n'était pas contesté que, comme l'avait constaté le premier juge, les intérêts à échoir étaient mentionnés dans la déclaration de créance ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'avait retenu le premier juge et comme le faisaient valoir la société White SAS et le représentant des créanciers, le juge-commissaire n'était pas resté saisi de cette déclaration sur laquelle il n'avait pas été statué ni par son ordonnance du 7 octobre 1996, ni par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 octobre 1997, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'état des créances ne mentionnait pas l'admission d'intérêts à échoir et retenu exactement que la société White SAS, n'ayant pas émis de contestation sur ce point, ne pouvait plus remettre en cause l'état des créances, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thalabanyuls aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.
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