Cour de cassation, 24 octobre 1996. 93-44.792
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.792
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s G 93-44.792 et J 93-44.793 formés par Mme Josette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la société Le Quinquis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Le Quinquis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s G 93-44.792 et J 93-44.793;
Attendu que Mme X..., engagée depuis le 14 mars 1991 par contrat de travail à temps partiel, en qualité de cuisinière, par la société Le Quinquis, a été victime, le 6 juillet 1991, d'un accident du travail ;
qu'après avoir adressé à son employeur un certificat initial d'arrêt de travail suivi de certificats de prolongation d'arrêts de travail jusqu'au 25 octobre 1991, elle s'est abstenue, malgré une première mise en demeure de l'employeur par lettre du 30 octobre 1991, de justifier de son absence ;
qu'après l'avoir convoquée, par lettre du 12 novembre 1991, à un entretien préalable fixé au 19 novembre suivant, auquel elle ne s'est pas présentée, l'employeur l'a licenciée par lettre du 21 novembre 1991, pour faute grave, en invoquant son absence injustifiée et prolongée depuis le 26 octobre 1991;
Sur le pourvoi incident de la société Le Quinquis :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé la règle selon laquelle le salaire est la contrepartie de l'exécution du travail et n'a pas répondu aux conclusions de la société Le Quinquis qui, tout en reconnaissant que l'horaire prévu au contrat n'avait pas été respecté, avait fait valoir qu'en dépit du contrat prévoyant que la salariée devait travailler le samedi, cette dernière ne voulait pas travailler le week-end et qui avait fourni sur ce point deux attestations; que surtout l'employeur avait indiqué que les heures dont Mme X... réclamait le paiement n'avaient pas été travaillées, et qu'il est de règle que le salaire est par principe la contrepartie du travail accompli; que si l'on devait considérer que l'employeur avait pour obligation de fournir 30 heures de travail par semaine, la salariée pourrait éventuellement prétendre à des dommages-intérêts susceptibles d'être évalués par référence à la rémunération nette qu'elle aurait pu percevoir, soit une somme ne pouvant excéder 2 211,33 francs; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ces conclusions et a alloué une somme à titre de salaire pour des heures non travaillées a entaché sa décision d'un manque de base légale;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le minimum horaire de 30 heures de travail par semaine prévu dans le contrat de travail de la salariée n'avait pas été respecté, a exactement décidé, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, que la salariée avait droit à un complément de salaire sur la base de ce minimum contractuel; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre de congés payés calculés jusqu'à la date du 21 novembre 1991, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé ce faisant les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de la société Le Quinquis qui faisait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 223-4 précité, selon lesquelles sont assimilées à une période de travail effectif les périodes de suspension du contrat pour cause d'accident du travail, dans la limite d'un an, la période de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés revenant à Mme X... s'étendait à la date de l'embauche au 25 octobre 1991, dernier jour d'arrêt de travail justifié; que la période d'absence injustifiée du 26 octobre 1911 au 21 novembre 1991 ne pouvait être assimilée à une période de travail effectif et ne pouvait ouvrir droit à congés; qu'une note de calcul jointe aux conclusions faisait ressortir au profit de la salariée une indemnité brute de 698,76 francs; qu'en retenant dans sa base de calcul une période non assimilable à un temps de travail effectif la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 223-4 du Code du travail sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée de congé, les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date du licenciement, le 21 novembre 1991, le contrat de travail de la salariée était suspendu en conséquence de l'accident du travail dont elle avait été victime, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le pourvoi principal de Mme X... :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité de préavis, la cour d'appel a relevé qu'en refusant à trois reprises de s'expliquer sur son absence injustifiée au regard de l'employeur, la salariée avait commis une faute grave justifiant son licenciement;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait été informé, par la remise du certificat médical initial et de certificats médicaux ultérieurs de prolongation, que la salariée était en arrêt de travail provoqué par un accident du travail, et que la seule absence d'une justification de prolongation de l'arrêt de travail, même à la demande de l'employeur, ne constitue pas, dans de telles conditions, une faute grave de nature à justifier le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu en conséquence d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... a été licenciée pour faute grave et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Condamne la société Le Quinquis aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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