Cour de cassation, 08 juillet 1992. 91-13.769
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.769
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X...
A..., agissant en qualité de représentant légal de son fils Hayrettin A..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
2°/ la compagnie Général accident, dont le siège social est à Paris (9e), ..., venant aux droits de la compagnie Norwich union fire society limited, ayant son siège à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1°/ de Mlle Stéphanie Y..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
2°/ de M. Kamel Z..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Blanc, avocat de M. X...
A... et de la compagnie Général accident, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A... et à la compagnie Général accident de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mlle Y... et contre la CPAM de Mulhouse ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 15 juin 1990), que le mineur Hayrettin A..., âgé de sept ans, a blessé la mineure Stéphanie Y... d'un coup de carabine à air comprimé appartenant au mineur Kamel Z..., âgé de quatorze ans ; que Mme Y... a demandé la réparation de son préjudice à M. X...
A..., que celui-ci et son assureur ont mis en cause M. Mekki Z..., père de Kamel Z... ;
Attendu que, pour débouter M. A... de son recours contre M. Z..., l'arrêt, qui a déclaré Hassan A... responsable du dommage sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, énonce qu'il n'est pas démontré que la carabine avait été directement prêtée par Kamel Z... au mineur Hayrettin A... qui a blessé la victime, et que la faute personnelle de Kamel Z... n'est pas caractérisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que Kamel Z... était
le propriétaire de l'arme, et le plus âgé d'un groupe d'enfants dont faisait partie
Heyrettin A..., et que, présent lors de l'accident, il discutait avec un autre camarade, la cour d'appel, en refusant de retenir une faute à l'encontre de Kamel Z..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours de M. A... contre M. Mekki Z..., l'arrêt rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Z..., envers M. A... et la compagnie Général accident, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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