Cour de cassation, 15 octobre 1992. 91-40.297
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.297
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Nouvel Axe, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 3 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Perpignan, 3 octobre 1990) que Mme X..., embauchée le 1er juin 1990 en qualité d'aide comptable par la société Nouvel Axe, a été licenciée le 29 août 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, alors que les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail renvoyant aux conventions ou accords collectifs de travail, ou à défaut aux usages pratiqués dans la localité et la profession, il lui appartenait de s'expliquer sur ce point afin de mettre la Cour de Cassation en mesure d'apprécier la légalité de cette décision ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter devant le bureau de référé du conseil de prud'hommes ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Nouvel Axe, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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