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Cour de cassation, 05 décembre 2012. 11-25.822

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-25.822

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2011), que M. de X... de nationalité française, et, Mme Y..., de nationalité allemande se sont mariés en France en 1991 ; que Mme Y... est rentrée en Allemagne en avril 2001 ; que M. de X... a saisi, le 1er septembre 2001, le tribunal de grande instance de Paris d'une requête en divorce ; que Mme Y... a présenté une requête en divorce en Allemagne le 3 mai 2002 ; que la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce a été irrévocablement reconnue par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mars 2004 ; que la cour d'appel a fait application du droit français au prononcé du divorce et à ses effets ; Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir reconnaître la compétence de la juridiction allemande, saisie par elle, en premier, en matière d'obligation alimentaire et sa demande tendant à ce que soient posées des questions préjudicielles à la CJUE sur l'interprétation du Règlement Bruxelles I ; Attendu qu'il a été irrévocablement jugé que l'exception de litispendance relativement à la procédure intentée antérieurement en Allemagne par Mme Y... en matière d'obligation alimentaire était rejetée et que le juge français, premier saisi pour l'action en divorce intentée par M. de X..., était compétent pour statuer sur le divorce et ses effets, les deux moyens qui tentent de remettre en cause cette compétence, ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen, pris dans sa sixième branche, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a justement fait application de la loi française n° 75-617 du 11 juillet 1975, modifiée par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, désignée par l'article 309-3 du code civil, et l'article 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable en matière d'obligations alimentaires ; que, selon cette loi, Mme Y... n'ayant pas droit à une prestation compensatoire, la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération le contrat de mariage conclu par les époux en Allemagne ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen pris dans ses autres branches, et les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu que les griefs développés dans ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission d'un pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. de X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... tendant à voir reconnue la compétence de la juridiction allemande pour statuer sur les conséquences du divorce et D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé aux torts de Madame Y... le divorce de Monsieur de X... et de Madame Y..., ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ainsi qu'en marge de l'acte de mariage dressé le 9 août 1991 à la mairie de Bressy-sur-Tille (Côte-d'Or), dit que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, par le notaire choisi par les époux, et, à défaut d'accord sur ce choix, commis pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, commis également le Président du Tribunal ou son délégataire pour suivre les opérations de liquidation, dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, saisi sur requête ; AUX MOTIFS QUE, par arrêt de la Cour d'appel de céans en date du 11 mars 2004, il a été jugé que le tribunal français était compétent pour connaître tant de la dissolution du lien matrimonial que des obligations alimentaires accessoires à l'action en divorce ; que le pourvoi introduit par Meike Y... à l'encontre de cette décision a été rejeté ; 1. ALORS QUE, dans ses écritures devant la Cour d'appel de renvoi, Madame Y... a fait valoir que « s'il n'était effectivement pas contesté que le juge allemand avait été saisi en second lieu du divorce, il était clairement soutenu que le juge allemand avait été saisi antérieurement sur le fondement du règlement Bruxelles I et devait rester compétent à ce titre. Ce point de la saisine antérieure du juge allemand n'a pas été tranché par la Cour de cassation, qui ne fait pas état dans l'examen du moyen de cette autre saisine du juge allemand, saisine non épuisée par le jugement provisoire du 5 juin 2002. La Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur le point de savoir si la juridiction allemande restait compétente sur le fondement du règlement 44/ 2001. La question demeure entière, et elle se repose à présent qu'il s'agit de statuer sur le principe et le montant d'une prestation compensatoire » (conclusions p. 11) ; qu'en se bornant à renvoyer à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 mars 2004 sur la compétence de la juridiction française pour connaître tant de la dissolution du lien matrimonial que des obligations alimentaires accessoires à l'action en divorce, arrêt devenu définitif depuis le rejet du pourvoi formé contre lui par Madame Y..., rejet prononcé par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 décembre 2006, la Cour d'appel de renvoi n'a pas répondu à ce moyen pourtant pertinent des écritures de Madame Y... et a donc violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de question préjudicielle formée par Madame Y... et D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé aux torts de Madame Y... le divorce de Monsieur de X... et de Madame Y..., ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ainsi qu'en marge de l'acte de mariage dressé le 9 août 1991 à la mairie de Bressy-sur-Tille (Côte-d'Or), dit que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, par le notaire choisi par les époux, et, à défaut d'accord sur ce choix, commis pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, commis également le Président du Tribunal ou son délégataire pour suivre les opérations de liquidation, dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, saisi sur requête ; AUX MOTIFS QUE, sur la question préjudicielle, Meike Y... demande à la Cour de saisir la Cour de justice des communauté européennes afin de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation du règlement 44-2001 du 22 décembre 2000 ; qu'en application de l'article 234 du Traité, la Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation dudit Traité, sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE, sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil lorsque ces statuts le prévoient ; qu'il convient de constater que les questions sollicitées par Meike Y... ne se rapportent à aucun de ces trois cas ; qu'en conséquence cette demande sera rejetée ; 1. ALORS QUE l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union et que, lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question, a modifié et remplacé l'ancien article 234 du Traité CE à la suite de la signature du Traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 entré en vigueur le 1er décembre 2009 et applicable aux procédures judiciaires en cours en tant que règle de procédure ; que, saisie d'une demande de trois questions préjudicielles par Madame Y..., la Cour d'appel de renvoi, qui a rappelé les dispositions de l'article 234 du Traité CE avant d'en déduire qu'il convenait de constater que les questions posées par Madame Y... ne se rapportaient à aucun des cas prévus par cet article 234, avant de rejeter cette demande, s'est donc fondée sur l'article 234 du Traité CE qui n'était plus en vigueur depuis le 1er décembre 2009 et a donc violé l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par refus d'application ; 2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE de simples affirmations ne sauraient satisfaire aux exigences de motivation d'une décision judiciaire ; que la Cour d'appel de renvoi, qui a écarté les trois demandes de questions préjudicielles de Madame Y... au motif que les questions posées ne se seraient rapportées à aucun des trois cas visés par l'article 234 du Traité CE, sans expliquer en quoi ces trois questions préjudicielles posées ne rentreraient pas dans le champ d'application de cette disposition du Traité, a procédé par voie de simple affirmation et méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, DE PREMIERE PART, QUE la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté ; qu'en estimant que la question suivante : dans quelles conditions la saisine antérieure d'une juridiction sur le fondement du règlement communautaire dit « Bruxelles I » va-t-elle avoir pour effet que la saisine postérieure d'une juridiction sur le fondement du règlement communautaire dit « Bruxelles II » ne portera plus que sur les aspects non concernés par le règlement dit « Bruxelles I » ?, ne se rapportait pas à un cas d'interprétation d'un acte pris par les institutions de la Communauté, la Cour d'appel a violé l'article 234 du Traité CE ; 4. ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, DE DEUXIEME PART, QUE la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté ; qu'en estimant que la question suivante : la prestation compensatoire relève-t-elle toujours bien du règlement communautaire dit « Bruxelles I » comme cela fut jugé antérieurement ? (CJCE 6 mars 1980, aff. 120/ 79, de Clavel : la prestation compensatoire visée à l'article 270 du Code civil français est qualifiée d'obligation alimentaire au motif qu'elle doit être fixée en considération des ressources et des besoins du créancier et du débiteur ; CJCE 27 février 1997, aff. C220/ 95, Van den Boogaars/ Laumen : une décision rendue dans le contexte d'une procédure de divorce, qui ordonne le paiement d'une somme forfaitaire ainsi que le transfert de la propriété de certains biens d'un époux au profit de son ex-conjoint doit être considérée comme portant sur des obligations alimentaires et donc comme relevant du champ de la présente convention) ?, ne se rapportait pas à un cas d'interprétation d'un acte pris par les institutions de la Communauté, la Cour d'appel a violé l'article 234 du Traité CE ; 5. ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, DE TROISIEME PART, QUE la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté ; qu'en estimant que la question suivante : au sens du règlement communautaire dit « Bruxelles I », à quelles conditions le jugement provisoire rendu par le Tribunal de Siegburg le 5 juin 2002 mettrait-il fin à la saisine des juridictions allemandes sur le fondement du règlement 44-2001 ?, ne se rapportait pas à un cas d'interprétation d'un acte pris par les institutions de la Communauté, la Cour d'appel a violé l'article 234 du Traité CE ; 6. EN TOUT ETAT DE CAUSE, il est demandé à la Cour de cassation de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 267 du Traité CE, aux fins de répondre aux trois questions susmentionnées et de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur ces questions. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (TRES SUBSIDIAIRE) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la loi applicable est la loi française en sa rédaction du 11 juillet 1975 modifiée par la loi du 30 juin 2000 et D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé aux torts de Madame Y... le divorce de Monsieur de X... et de Madame Y..., ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ainsi qu'en marge de l'acte de mariage dressé le 9 août 1991 à la mairie de Bressy-sur-Tille (Côte-d'Or), dit que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, par le notaire choisi par les époux, et, à défaut d'accord sur ce choix, commis pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, commis également le Président du Tribunal ou son délégataire pour suivre les opérations de liquidation, dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, saisi sur requête ; AUX MOTIFS QUE, sur la loi applicable, Nicolas de X... est de nationalité française et Meike Y... de nationalité allemande ; qu'ils se sont mariés à Bressey-sur-Tille (Côte-d'Or) le 9 août 1991 et se sont installés en France dans un logement rue de Rivoli à Paris, Nicolas de X... terminant sa scolarité à l'ENA ; que Meike Y... est rentrée en Allemagne en avril 2001 et que Nicolas de X... a saisi le 1er septembre 2001 le Tribunal de grande instance de Paris, lieu de sa résidence, d'une demande en divorce ; que ce n'est que le 3 mai 2002 que Meike Y... a saisi pour sa part le Tribunal allemand de Siegburg ; qu'en application de 1'article 309 du Code civil, les époux, dont l'un est étranger, n'étant pas tous deux domiciliés en France, le juge saisi doit rechercher si la loi étrangère, en l'espèce la loi allemande, est applicable ; que la règle de conflit de lois allemande en matière de divorce résulte de l'article 17 de la loi allemande sur le droit international privé (EGBGB) ; qu'en application de ce texte, le divorce relève du droit qui était applicable pour régir les effets généraux du mariage lors de l'introduction de la requête en divorce ; que la loi devant régir les effets généraux du mariage est elle-même définie par l'article 14 du même texte qui dispose qu'ils sont régis par le droit de l'Etat dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle, ou bien dans lequel se trouve le premier domicile conjugal si l'un d'entre eux y a encore sa résidence habituelle ; que la loi allemande n'est pas applicable en l'espèce, le mariage ayant eu lieu en France, l'installation des époux ayant été effectuée en France et la résidence de l'époux demandeur étant en France lors de la saisine de la juridiction compétente pour en connaître ; qu'en conséquence, la loi française sera appliquée ; qu'on application de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 entrée en vigueur en France le 1er octobre 1977, l'article 8 de la loi appliquée au divorce régit, dans l'Etat concerné où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations ; qu'en conséquence, la loi française applicable au prononcé du divorce régit les obligations alimentaires résultant du divorce, à savoir la prestation compensatoire ; que, selon les dispositions de l'article 33IV de la loi du 26 mai 2004 sur le divorce, l'appel est formé instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; que, par suite, la loi française applicable est celle du 11 juillet 1975 modifiée par la loi du 30 juin 2000 ; 1. ALORS QUE le juge doit, en toute circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, bien que, d'une part, Madame Y... ait soutenu dans ses conclusions qu'« il résulte de la combinaison des articles 17-1 et 14-3 de la loi allemande sur le droit international privé (EGBGB) que la loi allemande s'applique en qualité de loi de l'Etat avec lequel les liens de toute autre nature que la résidence commune et la nationalité commune sont les plus forts chez l'un ou l'autre des époux » (conclusions p. 24 § 3), d'autre part, Monsieur de X... se soit prévalu dans ses conclusions de ce qu'en application des mêmes articles 17-1 et 14-3 de la loi précitée, « les liens de rattachement avec la France sont de manière évidente plus forts qu'avec aucun autre droit » (conclusions p. 14 § 3), d'où il résultait que les débats devant la Cour d'appel de renvoi portaient exclusivement sur la question de savoir si les époux étaient plus liés à l'Etat français ou à l'Etat allemand au sens de l'article 14-1 § 3) de la loi précitée qui dispose que les effets généraux du mariage sont soumis au droit de l'Etat avec lequel les époux sont le plus liés ensemble, la Cour d'appel de renvoi, qui s'est fondée sur ce que la loi devant régir les effets généraux du mariage étant définie par l'article 14 de la loi précitée « qui dispose qu'ils sont régis par le droit de l'Etat dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle, ou bien dans lequel se trouve le premier domicile conjugal si l'un d'entre eux y a encore sa résidence habituelle » (arrêt p. 6 pénultième §) avant d'en conclure que « la loi allemande n'est pas applicable en l'espèce, le mariage ayant eu lieu en France, l'installation des époux ayant été effectuée en France et la résidence de l'époux demandeur étant en France lors de la saisine de la juridiction compétente pour en connaître, qu'en conséquence la loi française sera appliquée » (arrêt p. 6 in fine), c'est-à-dire qui a motivé son arrêt sur le premier domicile conjugal et la résidence habituelle de l'époux au moment où il a demandé le divorce, au sens de l'article 14-1 § 1) et § 2) de la loi précitée qui dispose que les effets généraux du mariage sont soumis au droit de l'Etat auquel les deux époux appartiennent ou appartenaient durant le mariage en dernier lieu, lorsque l'un d'eux appartient encore à cet Etat (§ 1) ou au droit de l'Etat dans lequel les deux époux ont leur domicile habituel ou dans lequel ils l'avaient durant le mariage en dernier lieu lorsque l'un d'eux y a encore son domicile habituel (§ 2), dispositions relatives non pas au lien des époux avec un Etat mais à leur appartenance à celui-ci ou à leur domicile habituel dans celui-ci, dispositions qui n'avaient donc pas été discutées par les parties, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 17-1 de la loi d'introduction au Code civil allemand (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche – EGBGB) dispose que le divorce est soumis au droit applicable au moment de la litispendance de l'action en divorce pour les effets généraux du mariage, et l'article 14-1 § 1 et § 2 de cette loi dispose que les effets généraux du mariage sont soumis au droit de l'Etat auquel les deux époux appartiennent ou appartenaient durant le mariage en dernier lieu (« zuletzt »), lorsque l'un d'eux appartient encore à cet Etat (§ 1) ou au droit de l'Etat dans lequel les deux époux ont leur domicile habituel ou dans lequel ils l'avaient durant le mariage en dernier lieu (« zuletzt »), lorsque l'un d'eux y a encore son domicile habituel (§ 2) ; qu'en se fondant sur ce que « la règle de conflit de lois allemande en matière de divorce résulte de l'article 17 de la loi allemande sur le droit international privé (EGBGB) ; qu'en application de ce texte, le divorce relève du droit qui était applicable pour régir les effets généraux du mariage lors de l'introduction de la requête en divorce ; que la loi devant régir les effets généraux du mariage est elle-même définie par l'article 14 du même texte qui dispose qu'ils sont régis par le droit de l'Etat dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle, ou bien dans lequel se trouve le premier domicile conjugal si l'un d'entre eux y a encore sa résidence habituelle » (arrêt p. 6 pénultième §), avant d'en déduire « que la loi allemande n'est pas applicable en l'espèce, le mariage ayant eu lieu en France, l'installation des époux ayant été effectuée en France et la résidence de l'époux demandeur étant en France lors de la saisine de la juridiction compétente pour en connaître ; qu'en conséquence, la loi française sera appliquée » (arrêt p. 6 in fine), la Cour d'appel de renvoi a dénaturé les dispositions claires et précises de l'article 14 de la loi d'introduction au Code civil allemand (« Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche ») et donc violé ces dispositions, ensemble l'article 3 du Code civil ; 3. ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE de simples affirmations ne sauraient satisfaire aux exigences de motivation d'une décision judiciaire ; que, pour déterminer la loi applicable au divorce des époux X..., la Cour d'appel de renvoi, qui s'est bornée à constater qu'ils se sont mariés à Bressey-sur-Tille (Côte-d'Or) le 9 août 1991 et se sont installés en France dans un logement rue de Rivoli à Paris, Nicolas de X... terminant sa scolarité à l'ENA, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour faire de telles affirmations, avant d'en déduire que l'installation des époux avait été effectuée en France, pour en conclure qu'en application des articles 14 et 17 de la loi allemande sur le droit international privé (EGBGB) la loi allemande ne serait pas applicable en l'espèce, a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4. ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE de simples affirmations ne sauraient satisfaire aux exigences de motivation d'une décision judiciaire ; que, pour déterminer la loi applicable au divorce des époux X..., la Cour d'appel de renvoi, qui s'est bornée à constater que Nicolas de X... aurait saisi le 1er septembre 2001 le Tribunal de grande instance de Paris d'une demande de divorce alors que Madame Y... n'aurait saisi le Tribunal allemand de Siegburg que le 3 mai 2002, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour faire de telles affirmations, avant d'en conclure qu'en application des articles 14 et 17 de la loi allemande sur le droit international privé (EGBGB), qui dispose que le divorce relève du droit applicable lors de l'introduction de l'instance en divorce, la loi allemande ne serait pas applicable en l'espèce, a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5. ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE si les règles de conflit de loi en matière de divorce sont indisponibles, celles portant sur les conséquences pécuniaires du divorce prenant la forme d'une prestation compensatoire sont disponibles, autorisant ainsi les parties concernées à y déroger conventionnellement ; qu'après avoir constaté que les époux X... avaient conclu un contrat de mariage de droit allemand qui fixait les conséquences financières d'un éventuel divorce, la Cour d'appel de renvoi, qui s'est bornée à rappeler la teneur de l'article 8 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 prévoyant que la loi du divorce régit également les obligations alimentaires entre les époux divorcés, avant d'en conclure que la loi française applicable au prononcé du divorce de Monsieur de X... et Madame Y... régissait aussi les obligations alimentaires résultant du divorce, à savoir la prestation compensatoire, a violé les articles 271 et 309 du Code civil, ensemble l'article 8 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973, par fausse application ; 6. ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE, dans ses écritures devant la Cour d'appel de renvoi, Madame Y... a très longuement développé différents arguments, particulièrement pertinents, démontrant que la loi française ne pouvait s'appliquer en matière de prestation compensatoire lorsque les parties avaient choisi de se mettre d'accord au préalable sur le montant d'une prestation compensatoire par un contrat de mariage homologué par un juge français, invoquant notamment tour à tour l'effet atténué de l'ordre public, la jurisprudence Rivière, l'interprétation à donner de l'article 8 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973, de l'article 309 du Code civil et des articles 17-1 et 14-3 de la loi allemande sur le droit international privé (EGBGB) et les conditions de mise au point du contrat de mariage (conclusions p. 22 à 24) ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, la Cour d'appel de renvoi a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé aux torts de Madame Y... le divorce de Monsieur de X... et de Madame Y..., ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ainsi qu'en marge de l'acte de mariage dressé le 9 août 1991 à la mairie de Bressy-sur-Tille (Côte-d'Or), dit que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, par le notaire choisi par les époux, et, à défaut d'accord sur ce choix, commis pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, commis également le Président du Tribunal ou son délégataire pour suivre les opérations de liquidation, dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, saisi sur requête ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en divorce, selon l'article 242 du Code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; que Nicolas de X... reproche à son épouse son abandon du domicile conjugal, ses exigences financières anormales, ses dépenses excessives, son comportement hostile à son égard et les dénigrements dont il a fait l'objet de sa part en publie ; que Meike Y... accuse son mari de l'avoir laissée sans argent, de dissimuler ses revenus, l'absence de rapports intimes entre eux et le comportement agressif de Nicolas de X... à son égard ; que chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre ; que l'ensemble des pièces et documents présentés par les parties établissent des relations difficiles sur le plan financier entre les époux, chacun d'eux accusant l'autre d'être dépensier ; que force est de constater que les époux ont eu un train de vie important, financé pour partie par Nicolas de X... qui gagnait relativement bien sa vie, mais également grâce à des dettes contractées par les époux pendant leur vie commune et pour partie par les parents de Meike Y... ; que rien ne permet d'établir en l'état, que ce comportement constitue une violation des devoirs et obligations du mariage ; que, si chacun des époux accuse l'autre d'être responsable du fait que le couple n'avait pas d'enfant, aucune pièce n'établit que Nicolas de X... aurait manqué à ses obligations conjugales ; que Meike Y... verse aux débats des attestations de Madame Z..., des époux A..., de Messieurs B...et C...qui ne relatent aucun fait précis et circonstancié dont ils auraient été directement témoins entre les époux ; que, de même, les attestations et lettres émanant de très proches parents et non corroborés par d'autres éléments appellent d'expresses réserves et ne constituent pas un support suffisant à la demande de Meike Y... ; que si les attestations de Mesdames D...et E...font état de l'absence de sensibilité de Nicolas de X..., leurs appréciations très subjectives ne font état d'aucun fait précis, circonstancié et renouvelé constituant une violation grave et renouvelée de la part de Nicolas de X... des devoirs et obligations du mariage ; qu'il n'est pas contesté par Meike Y... qu'elle a quitté le domicile conjugal pour retourner vivre auprès de ses parents en Allemagne, le 26 juin 2001 ; qu'il résulte des pièces produites par Nicolas de X... et en particulier des attestations précises et concordantes de Messieurs F..., H..., G..., I...et J... que Meike Y... avait un comportement querelleur et agressif à l'égard de son époux, n'hésitant pas à le critiquer ou le prendre à partie en public ; que ces éléments constituent de la part de Meike Y... des manquements graves et renouvelés aux devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ; qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmé de ce chef ; que, sur la liquidation du régime matrimonial, en application de l'article 264-1 du Code civil, le prononcé du divorce entraîne la liquidation du régime matrimonial ; qu'il n'est pas de la compétence du juge du divorce de procéder à cette liquidation, que la demande de Nicolas de X... du chef des dettes de la communauté ne peut trouver une solution que lors des opérations de liquidation partage du régime matrimonial ; qu'en conséquence, il convient sur ce point de confirmer la décision entreprise ; 1. ALORS QUE la cassation sur le fondement du premier ou du troisième moyen de cassation soulevé par Madame Y... aura pour conséquence d'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a prononcé aux torts de Madame Y... le divorce de Monsieur de X... et de Madame Y..., ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ainsi qu'en marge de l'acte de mariage dressé le 9 août 1991 à la mairie de Bressy-sur-Tille (Côte-d'Or), dit que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, par le notaire choisi par les époux, et, à défaut d'accord sur ce choix, commis pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, commis également le Président du Tribunal ou son délégataire pour suivre les opérations de liquidation, dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, saisi sur requête ; 2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, dans ses écritures, Madame Y... faisait valoir que Monsieur de X... ne rapportait pas la preuve des fautes constituant selon lui des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant impossible la poursuite de la vie commune, car il produisait des attestations émanant de membres de sa famille, dont ses oncles G...(conclusions p. 12 in fine et p. 13) ; qu'en ne s'expliquant pas sur les auteurs des attestations qu'elle a retenues, dont certaines émanant de précisément de Messieurs G..., la Cour d'appel de renvoi, qui a déduit de ces attestations l'existence d'une faute de Madame Y... justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et donc violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, dans ses écritures, Madame Y... faisait valoir que Monsieur de X... s'était personnellement et lourdement endetté, ce qui avait conduit Madame Y... à subir des menaces d'expulsion, des coupures de courant et d'eau pour impayés et une impossibilité de faire face aux charges de la vie courante (conclusions p. 14 et 15) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, avant de se prononcer sur l'existence d'une faute de Madame Y... justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, la Cour d'appel de renvoi a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et donc violé l'article 455 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que les donations et avantages matrimoniaux consentis par Monsieur de X... à Madame Y... sont révoqués de plein droit ; AUX MOTIFS QUE, sur les donations, en application de l'article 267 du Code civil, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après ; que c'est par une juste appréciation que le premier juge a constaté la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que Nicolas de X... avait pu consentir à Meike Y... ; que Meike Y... n'apporte devant la Cour aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ce chef de décision qui sera en conséquence confirmé ; ALORS QUE la cassation sur le fondement du premier, du troisième ou du quatrième moyen de cassation soulevé par Madame Y... aura pour conséquence d'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a confirmé la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis par Monsieur de X... à Madame Y.... SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame Y... tendant à conserver l'usage du nom de son mari ; AUX MOTIFS QUE, sur le nom, aux termes de l'article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chaque époux reprend l'usage de son nom, la femme pouvant conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants ; que Meike Y... sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom de son époux ; que Nicolas de X... s'y oppose ; que le couple n'a pas eu d'enfant ; qu'eu égard à l'âge relativement jeune de la femme, à la relative brièveté de la vie commune et à l'absence d'activité professionnelle de Meike Y... sous le nom marital, celle-ci ne justifie pas d'un intérêt personnel ou professionnel à conserver l'usage du nom de son mari ; que par suite la décision déférée sera confirmée sur ce point ; 1. ALORS QUE la cassation sur le fondement du premier ou du troisième moyen de cassation soulevé par Madame Y... aura pour conséquence d'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de Madame Y... tendant à conserver l'usage du nom de son mari ; 2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE Madame Y... faisait valoir dans ses écritures que Monsieur de X... ne s'était pas opposé à ce qu'elle conserve l'usage de son nom marital durant toute la procédure, avant de s'y opposer depuis ses conclusions récapitulatives du 2 mai 2005 (conclusions p. 18 § B 1) ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent de ces écritures, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE de simples affirmations ne sauraient satisfaire aux exigences de motivation d'une décision judiciaire ; qu'après avoir constaté l'absence d'activité professionnelle de Madame Y... sous le nom marital, sans préciser sur quelles pièces elle fondait cette affirmation, la Cour d'appel, qui en a conclu que celle-ci n'aurait pas justifié d'un intérêt personnel ou professionnel à conserver l'usage du nom de son mari, a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame Y... ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages-intérêts présentée par Meike Y..., en application de l'article 266 du Code civil et le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de Meike Y..., celle-ci ne peut solliciter sur ce fondement l'allocation de dommages-intérêts ; que, par ailleurs, un époux, s'il a subi du fait des fautes de son conjoint un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement du l'article 1382 du Code civil ; que Meike Y... ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice matériel ou moral du fait de son époux, aucun grief n'ayant été retenu à l'encontre de Nicolas de X... ; que c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a rejeté cette demande ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; ALORS QUE la cassation sur le fondement du premier, du troisième ou du quatrième moyen de cassation soulevé par Madame Y... aura pour conséquence d'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a confirmé le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par Madame Y.... HUITIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Madame Y... ; AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire, selon l'article 280-1 du Code civil, l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ; que le divorce des époux ayant été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse Meike Y... n'a droit à aucune prestation compensatoire et c'est par une juste application de la loi que le premier juge a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de confirmer sur ce point la décision déférée ; ALORS QUE la cassation sur le fondement du premier, du troisième ou du quatrième moyen de cassation soulevé par Madame Y... aura pour conséquence d'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a confirmé le rejet de la demande de prestation compensatoire formée par Madame Y.... NEUVIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, statuant sur la demande incidente de réduction du montant de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur de X... au titre du devoir de secours, fixé à compter du 1er septembre 2010 à la somme de 1. 000 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur de X... au profit de Madame Meike Y... au titre du devoir de secours ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande incidente de réduction de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, il résulte des documents présentés par Nicolas de X... que ce dernier est revenu en France après une affectation en qualité de conseiller à l'ambassade de France à New York, le 1er septembre 2010 ; que, depuis, il n'a plus retrouvé d'affectation à l'étranger et que ces revenus s'élèvent à la somme de 4. 201, 65 euros ; qu'à la date de la fixation de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, Nicolas de X... percevait une rémunération d'environ 6. 057, 50 euros ; qu'en conséquence et compte tenu de la diminution des ressources de l'époux, il convient de fixer, à compter du 1er septembre 20l0, la pension alimentaire due par Nicolas de X... à Meike Y... au titre du devoir de secours à la somme de 1. 000 euros par mois ; 1. ALORS QUE la cassation sur le fondement du premier ou du troisième moyen de cassation soulevé par Madame Y... aura pour conséquence d'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué en tant que, statuant sur la demande incidente de réduction du montant de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur de X... au titre du devoir de secours, il a fixé à compter du 1er septembre 2010 à la somme de 1. 000 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur de X... au profit de Madame Meike Y... au titre du devoir de secours ; 2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond doivent désigner les pièces soumises au débat contradictoire sur lesquels ils s'appuient et ne peuvent se borner à viser tout ou partie des pièces versées aux débats sans les désigner et les analyser ; qu'en se fondant sur ce qu'il aurait résulté des documents présentés par Monsieur de X... que ce dernier était revenu en France après une affectation en qualité de conseiller à l'ambassade de France à New York, le 1er septembre 2010, que, depuis, il n'aurait plus retrouvé d'affectation à l'étranger et que ses revenus s'élèveraient à la somme de 4. 201, 65 euros, sans préciser sur quelles documents elle se fondait, alors que ces points étaient longuement discutés par Madame Y... dans ses écritures, la Cour d'appel de renvoi a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, dans ses écritures, Madame Y... faisait valoir que la demande de diminution de la pension alimentaire formée par Monsieur de X... devait être rejetée car celui-ci ne produisait aucune information sur le salaire qu'il devrait percevoir à nouveau après sa « rupture d'établissement » de 2010, en tant que diplomate (conclusions p. 26) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la Cour d'appel de renvoi a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ; 4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses écritures, Madame Y... faisait aussi valoir que la demande de diminution de la pension alimentaire formée par Monsieur de X... devait être rejetée car la pension précédemment fixée à la somme mensuelle de 2. 556, 46 euros correspondait à ce qui avait été convenu entre les parties, dans leur contrat de mariage de droit allemand homologué par un juge français (conclusions p. 26 et 29) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la Cour d'appel de renvoi a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile. DIXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame Y... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur l'article 700 du Code de procédure civile, Meike Y..., qui succombe, ne saurait bénéficier d'une indemnité pour frais de procédure ; ALORS QUE la cassation sur le fondement de tout ou partie des neufs précédents moyens de cassation soulevés par Madame Y... aura pour conséquence d'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2012-12-05 | Jurisprudence Berlioz