Full text
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10733 F
Pourvoi n° N 17-22.688
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Raymond X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit, et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Raymond X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Raymond X... de ses demandes indemnitaires formées contre Me Y..., avocat, pour fautes professionnelles commises dans le cadre de l'exercice de l'action en justice diligentée à l'encontre de Madame Z..., son ex-concubine ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la responsabilité professionnelle de l'avocat à l'égard de son client est de nature contractuelle et repose sur une obligation de moyens, l'avocat étant tenu d'apporter toutes diligences pour mener à bien les conseils donnés à son client et les actes processuels qui déboucheront sur la conclusion du procès ; que si l'avocat est libre de développer l'argumentation juridique qui lui apparait appropriée au bénéfice de son client, sa faute est caractérisée s'il s'est trompé dans le choix du fondement juridique de l'action engagée ou s'il a présenté une argumentation totalement inadéquate ou inopérante ayant abouti à l'échec de la procédure ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la cause que Monsieur X..., ayant vécu en concubinage avec Madame Z... pendant une dizaine d'années a souhaité, à la suite de la rupture de leur relation, recouvrer diverses sommes qu'il disait lui avoir versées pour le financement de l'acquisition d'une propriété rurale à [...] et de divers véhicules et matériels agricoles et pour l'aider à la trésorerie de son exploitation agricole ; qu'il a engagé avec le concours de Me Y..., avocat, une action contre Madame Z..., suivant acte d'huissier en date du 6 février 2004, en sollicitant la révocation de la donation ainsi faite par lui à celle-ci pour cause d'ingratitude ; que par jugement du 2 février 2006 confirmé par arrêt du 29 mars 2007, Monsieur X... a été débouté de ses demandes ; que par la suite, par Me A..., son nouveau conseil, il a engagé une nouvelle procédure aux mêmes fins, laquelle a abouti à un arrêt confirmatif de rejet, la cour retenant comme le premier juge qu'il lui appartenait de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder sa demande ; que Monsieur X... impute la responsabilité de l'échec de ses prétentions à son avocat, Me Y..., lui reprochant d'une part d'avoir donné une mauvaise qualification aux faits et d'avoir choisi un fondement juridique inapproprié et inopérant d'autre part d'avoir omis de présenter des demandes subsidiaires en paiement fondées sur le prêt ; que si la qualification de donation n'était pas inadéquate sur le plan juridique même en l'absence d'acte notarié de donation, la remise de la somme de 152 439 euros retirée du compte bancaire de Monsieur X... et immédiatement déposée sur celui de Madame Z... constituant l'élément matériel de la tradition permettait de retenir l'existence d'un don manuel en l'état d'un dessaisissement irrévocable des fonds par le donateur ; que certes le don manuel n'est parfait qu'à partir de l'instant où l'offre du donateur de se dépouiller sans contrepartie est acceptée par le donataire mais l'acceptation du donataire peut s'exprimer de manière tacite par la simple réception des fonds par celui-ci et qu'en l'espèce, Madame Z... a non seulement accepté les fonds qu'elle a portés sur son compte mais les a utilisés immédiatement pour régler le solde du prix d'acquisition du bien rural de [...] ; que la qualification de donation n'était pas inappropriée sur le plan probatoire puisque le gratifié en possession du bien ou des fonds bénéficie d'une présomption de libéralité à son profit et il appartient à la partie adverse de renverser cette présomption en rapportant la preuve de l'absence d'intention libérale et de l'obligation de remboursement ou de restitution, cette preuve devant répondre aux conditions de forme des articles 1341 et suivants du code civil ; que la présomption de donation est renforcée lorsqu'il existe des indices de nature à rendre crédible l'intention libérale et à rendre peu plausible l'existence d'un prêt, ce qui est le cas en l'espèce ; que c'est en vain que Monsieur X... reproche à Me Y... de ne pas avoir présenté de demandes subsidiaires fondées sur le prêt, vouant ainsi à l'échec toute action ultérieure sur quelque fondement que ce soit ; qu'en effet, toute demande de paiement sur le fondement de l'existence d'un prêt est soumise à la condition que le demandeur établisse selon les règles de l'article 1341 du code civil l'engagement pris par le défendeur de lui rembourser les fonds mis à sa disposition ; qu'en l'espèce aucun acte n'a été établi ; que Madame Z... n'a jamais reconnu de manière explicite son obligation de remboursement au titre d'un prêt ; qu'était de même vouée à l'échec toute demande tant au titre de la répétition de l'indû dès lors que le versement des fonds par Monsieur X... est intervenu de manière volontaire et en toute connaissance de cause, qu'au titre de l'enrichissement sans cause, en raison du caractère subsidiaire de cette action qui ne peut suppléer à une autre action qui se heurte à un obstacle de droit ou permettre une voie de rattrapage d'une action dont le demandeur n'a pas respecté les contraintes et qui aurait, en tout état de cause, nécessité pour le demandeur de démontrer l'absence de cause à son versement, donc l'absence de toute intention libérale de sa part au profit de Madame Z... ; qu'en tout état de cause, il ne peut être reproché à Me Y... d'avoir commis, en ne présentant aucune demande subsidiaire, une faute ayant privé son client de la possibilité d'agir ultérieurement en justice puisque la jurisprudence de la Cour de cassation sur le principe de la concentration des moyens faisant obligation à l'avocat de présenter dès l'instance initiale tous les moyens de nature à fonder la demande n'a été posé qu'en juillet 2006 par l'arrêt Caesaro soit donc postérieurement à l'introduction de l'instance en février 2004 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'apparaît pas que Me Y... ait qualifié à tort l'acte juridique passé entre Monsieur X... et Madame Z... ; qu'il convient de relever que, s'agissant en l'espèce d'un don manuel, il n'était pas soumis au formalisme de l'article 931 du code civil ; que dans le cade des différentes procédures civiles engagées, Madame Z... a reconnu avoir reçu de son concubin une somme de 152 439 euros mais n'a jamais reconnu qu'il s'agissait d'un prêt qu'elle devait rembourser ;
ALORS D'UNE PART QUE la responsabilité professionnelle de l'avocat, mandataire de son client, est engagée lorsqu'il a omis de présenter dans son acte introductif d'instance, l'ensemble des moyens de fait et de droit de nature à faire accueillir les demandes et prétentions de son client à l'encontre de la partie adverse ; que, tout en constatant que Me Y... avait uniquement invoqué, comme fondement juridique, dans son acte introductif l'instance engagée à la demande de son client, Monsieur X... contre son ex concubine, Madame Z..., la seule révocation de la donation pour cause d'ingratitude, la cour d'appel qui avait pourtant relevé que cette action avait été rejetée par arrêt confirmatif et que la nouvelle instance engagée ultérieurement par son nouveau conseil avait été rejetée par application du principe dit de la concentration des moyens lui interdisant de présenter de nouveaux moyens lesquels auraient dû être présentés lors de la demande initiale, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations desquelles résultait la faute professionnelle commise par Me Y... en ce qu'il avait limité à tort les fondements juridiques de sa demande, à la seule demande de révocation pour cause d'ingratitude, faisant perdre une chance à Monsieur X... de voir accueillies ses prétentions contre Madame Z..., au regard des articles 1217 et 1231-1 (ancien article 1147) et 1992 du code civil qu'elle a ainsi violés ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE tous actes portant donation entre vifs, autre que le don manuel, doivent être passés devant notaire dans la forme ordinaire des contrats dont la minute doit être conservée sous peine de nullité ; que, pour rejeter le moyen soulevé par Monsieur X... et fondé sur la faute professionnelle commise par Me Y... en ce que celui-ci avait invoqué, comme uniques fondements juridiques dans son assignation introductive d'instance diligentée contre Madame Z..., les seules dispositions des articles 931 et suivants du code civil, pourtant inapplicables faute de convention notariée, la cour d'appel, tout en constatant l'absence d'acte notarié, a cependant affirmé que la qualification de donation n'était ni inadéquate sur le plan juridique ni inappropriée sur le plan probatoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions combinées des articles 931, 1217 et 1231-1 (ancien article 1147) et 1992 du code civil.
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