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Cour de cassation, 15 octobre 2003. 02-40.544

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-40.544

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 376 et 381 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 23 janvier 2002 contre un arrêt rendu le 28 novembre 2001 par la cour d'appel de Paris, dans une instance l'opposant à l'association Fédération hospitalière de France ; que, par mémoire ampliatif remis le 22 avril 2002 au greffe de la Cour de Cassation, la société civile professionnelle Rouvière et Boutet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, constituée pour M. X..., a demandé que soit constatée l'interruption de l'instance en raison du décès de celui-ci ; qu'il résulte d'un acte de l'état civil régulièrement produit que M. X... est décédé le 16 février 2002 à Argenteuil (Val-d'Oise) ; Attendu que, par arrêt en date du 27 novembre 2002 (arrêt n° 3413 F-D), la Cour de Cassation, Chambre sociale, a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de M. X..., a invité ses héritiers à faire connaître s'ils entendent reprendre l'instance, leur a imparti un délai de six mois à compter de ce jour, afin qu'ils effectuent les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance ; Attendu que les héritiers de M. X..., invités à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance, n'ont fait aucune diligence dans le délai imparti ; qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ; PAR CES MOTIFS : RADIE le pourvoi ; Condamne le Trésor public aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-15 | Jurisprudence Berlioz