jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Thuard, société à responsabilité limitée, exploitant sous l'enseigne commerciale Eurodif, dont le siège est ..., avec établissement principal ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, 2ème section), au profit de la société civile immobilière (SCI) Foch Saint Cloud Versailles, dont le siège est ..., venant aux droits de M. Bernard Y..., Mme Noëlle A..., épouse Z..., Mme Jacqueline A..., épouse X..., propriétaires des locaux sis ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société Thuard, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société civile immobilière Foch Saint Cloud Versailles, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'à la suite de la réhabilitation du bâtiment les surfaces des 2ème et 3ème étages et du sous-sol avaient été sensiblement augmentées, par accroissement d'un sixième de la superficie totale des locaux donnés à bail, et que de nouveaux espaces exploitables avaient été créés, et relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la modification de l'assiette du bail était notable, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, en a exactement déduit que la société civile immobilière Foch Saint-Cloud Versailles était fondée à obtenir le déplafonnement et que le loyer du bail renouvelé devait être fixé à la valeur locative ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thuard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thuard à payer à la société civile immobilière Foch Saint Cloud Versailles la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard