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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 2003), que la société Bolton Solitaire a passé commande à la société Synchrony logistiques de transports à destination de ses clients ; que ces transports ont été confiés à des sous-traitants et exécutés avant la mise en redressement judiciaire de cette dernière intervenue le 2 avril 2001 ; que la société Bolton solitaire a déclaré au passif de cette procédure collective une créance d'un certain montant, correspondant au prix total des commandes passées, alléguant qu'étant garante du paiement par l'effet de l'article L. 132-8 du Code de commerce, elle était susceptible de devoir payer les prestations effectuées par les sous-traitants, si la société Synchrony logistiques venait à ne pas les régler ;
Attendu que la société Bolton Solitaire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'admission au passif de la société Synchrony logistiques et de compensation avec le montant des factures émises par cette société, alors, selon le moyen, qu'à partir de la publication, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, fût-elle conditionnelle, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; que dès l'émission de la lettre de voiture, l'expéditeur est garant du prix du transport envers le voiturier sous-traitant ; qu'il a donc, dès ce jour une créance conditionnelle contre le commissionnaire de transport, pour le cas où, l'action directe étant mise en oeuvre, il se trouverait subrogé dans les droits du voiturier sous-traitant ; que cette créance qui trouve sa source dans la lettre de voiture doit donc faire l'objet d'une déclaration au passif du commissionnaire de transport lorsque la lettre de voiture est antérieure au jugement d'ouverture de son redressement judiciaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 132-8 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'expéditeur, garant du paiement du prix du transport en application de l'article L. 132-8 du Code de commerce, ne peut, à ce titre, se prévaloir d'une créance à l'égard du commissionnaire qu'il n'a pas payé avant le jugement d'ouverture de la procédure collective dont celui-ci a fait l'objet ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision de la cour d'appel, qui a constaté que la société Bolton Solitaire, expéditeur, n'avait pas réglé la société Synchrony logistiques, commissionnaire, se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bolton Solitaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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