Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 novembre 1989. 88-86.758

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-86.758

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1989

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle en date du 14 septembre 1988 qui a relaxé Christian X... et Loïc Y... du chef de pêche sous-marine avec engin prohibé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 et 6 du décret du 9 janvier 1852, 5 et 9 de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1960 et 3 de l'arrêté de l'administrateur général, directeur de l'inscription maritime de Bretagne, du 12 juin 1961 ; Vu lesdits articles, ensemble les règlements de la CEE 170/ 83 et 3094/ 86 ; Attendu que, d'une part, selon l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche, modifié par la loi du 22 mai 1985, sont punies d'une amende de 3 000 francs à 150 000 francs les infractions non seulement aux règlements de la Communauté Economique Européenne, mais encore aux dispositions dudit décret et aux règlements pris pour son application ; Attendu que, d'autre part, les règlements CEE 170/ 83 et 3094/ 86 permettent aux Etats membres de maintenir, pour l'ensemble des eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, et dans la limite de douze milles marins, des restrictions à l'exercice de la pêche compatibles avec le droit communautaire et conforme à la politique commune de la pêche ; Attendu que Christian X... et Loïc Y..., prévenus de pêche sous-marine d'ormeaux, oursins et crustacés avec engin prohibé, ont été relaxés par les juges du second degré aux motifs que l'article 5 du décret du 9 janvier 1852, modifié par la loi n° 85542 du 22 mai 1985, applicable à l'époque des faits, dispose que les conditions de l'exercice, professionnel ou non, de la pêche sous-marine, avec ou sans l'aide d'un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que le décret ainsi prévu n'existant pas encore, les faits ne constituent aucune infraction ; que par ailleurs l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 réprimant la pêche " avec un engin prohibé " ne saurait s'appliquer à la pêche sous-marine pratiquée avec l'aide d'un appareil respiratoire ; Mais attendu qu'en relaxant ainsi les prévenus du chef de pêche sous-marine prohibée pour l'ensemble des faits qui leur étaient reprochés, alors que l'arrêté du directeur de l'inscription maritime de Bretagne du 12 juin 1961, qui interdit la pêche sous-marine des ormeaux et oursins par quelque procédé que ce soit, a été régulièrement pris, à la date de sa publication, en application du décret du 9 janvier 1852 et alors que cet arrêté est conforme au droit communautaire et compatible avec la politique commune de la pêche les juges n'ont pas justifié leur décision ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 septembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de POITIERS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1989-11-07 | Jurisprudence Berlioz