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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 96-17.637

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-17.637

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Safef Industrie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ere section), au profit de la société Eurolamine France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Tricot, Badi, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Safef Industrie, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Eurolamine France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 mai 1996), que la société Safef Industrie (société Safef) a vendu des bobines de tôles galvarisées à la société Eurolamine France (société Eurolamine) ; que la société Safef a assigné la société Eurolamine en paiement du prix de cette marchandise ; que celle-ci s'est opposée à la demande en faisant valoir que les bobines étaient affectées de rouille blanche ce qui les rendaient inutilisables ; que la société Safef a dénié sa garantie de vendeur en se prévalant de la clause exclusive de responsabilité contenue dans sa confirmation de la commande de la société Eurolamine ; Attendu que la société Safef reproche à l'arrêt d'avoir déclaré inapplicable la clause exclusive de responsabilité, alors, selon le pourvoi, qu'est indécelable le vice qui n'a pu être connu de l'acquéreur ; que la possibilité de la connaissance du vice par l'acquéreur ne dépend pas de sa seule compétence technique, mais aussi de la nature du défaut et des circonstances de l'acceptation de la vente ; que la cour d'appel en se bornant à retenir pour déclarer non décelable le vice caché affectant les bobines de tôle galvanisée, le seul examen technique effectué par l'acquéreur, négligeant les circonstances de la vente et la nature de la chose vendue a méconnu la notion de vice indécelable et violé les articles 1150 et 1641, 1643 et 1645 du Code civil ; Mais attendu que, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt retient que, lors de la vente, les bobines litigieuses étaient affectées de rouille blanche en raison de leur stockage sans protection contre les atteintes de la condensation pendant plusieurs mois et que ce vice n'était pas décelable, sauf à procéder au déroulement des bobines qui n'est pas d'usage ; qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel en a déduit que la société Safef, en sa qualité de vendeur professionnel, ne peut prétendre avoir ignoré ce défaut caché et n'est donc pas fondée à se prévaloir de la clause exclusive de responsabilité ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Safef Industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurolamine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz