Cour de cassation, 15 juillet 1987. 85-10.509
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-10.509
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., entrepreneur, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1984), rendu après expertise, de l'avoir condamné à acquitter les honoraires qui lui étaient réclamés par le Bureau d'Etudes Brenier (le Bureau d'Etudes), alors, selon le pourvoi, que le simple silence ne vaut pas acceptation à moins de circonstances particulières ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant, pour estimer que les honoraires étaient dus, à faire état de l'absence de protestation de M. X... au reçu des factures, l'arrêt a méconnu les règles de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que, le Bureau d'Etudes ayant adressé ses factures d'honoraires à M. X..., celui-ci en a, chaque fois, réglé partiellement le montant sous la forme d'effets de commerce, qu'il n'a jamais élevé de contestations sur le montant de ces factures et qu'il n'a pas répondu aux lettres lui réclamant le paiement du solde ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever l'absence de protestation du débiteur à la réception des factures, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Arttendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à la date de l'assignation le point de départ des intérêts moratoires sur les sommes dues au Bureau d'Etudes, alors, selon le pourvoi, qu'il était établi que le Bureau d'Etudes s'était abstenu pendant cinq ans de produire toutes justifications de ses prétentions à l'expert, mettant ainsi obstacle aux opérations de celui-ci ; que cette attitude fautive était en relation directe avec le retard mis par M. X... à payer les sommes réclamées, dénuées de toute justification ; qu'il s'ensuit qu'en omettant de prendre en considération la faute du créancier et son incidence sur le retard dans le règlement, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, n'ayant pas à motiver sa décision dès lors qu'elle se bornait à faire application de l'article 1153 du Code civil, la Cour d'appel, qui a énoncé que, valant sommation de payer, l'assignation faisait courir les intérêts au taux légal sur le montant des sommes dues, a implicitement pris en considération, pour l'écarter, l'argumentation tirée du comportement du Bureau d'Etudes au cours de la procédure ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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