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Cour de cassation, 23 novembre 2005. 03-46.841

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-46.841

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé par la société Atria Résines le 27 février 1995 en qualité de préparateur de commandes, a été licencié pour motif économique le 21 décembre 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2003) d'avoir dit le licenciement abusif et de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, 4 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs des moyens, dès lors que la cour d'appel, qui a estimé que le motif économique n'était pas établi, a souverainement apprécié l'existence du préjudice résultant des circonstances de la rupture ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atria Résines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atria Résines à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-23 | Jurisprudence Berlioz