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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jules X..., demeurant à Courtonne-la-Meurdrac (Calvados),
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 février 1991 par le juge de l'expropriation du département du Calvados, siégeant au tribunal de grande instance de Caen, au profit de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), dont le siège est à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Calvados, 4 février 1991) de prononcer, au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), le transfert de propriété de terrains lui appartenant, alors, selon le moyen, 1°) qu'il y a défaut d'information et d'engagement de la SNCF sur les conditions de rétablissement en état de fonctionnement des terrains hors emprise ; 2°) que l'exproprié a demandé que soient prises en compte les perturbations subies sur les parcelles non expropriées ; 3°) que l'expropriant refuse de procéder à un réaménagement foncier de la propriété, qui supporte, du fait des opérations d'expropriation, l'emprise des plates-formes, un ouvrage de fonctionnement et l'élargissement d'une voie de circulation ; 4°) que l'exproprié a été informé, de façon tardive et incomplète, des problèmes d'électricité, de stabilité et de drainage que vont subir les habitations ;
Mais attendu que ces griefs ne visent aucun des cas d'ouverture à cassation contre l'ordonnance portant transfert de propriété, limitativement énumérés à l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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